A N N E X E
CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUES
DE LA CONCESSION « DU PAYRÉ »
La concession dite « du Payré » est accordée aux conditions spécifiques suivantes :
1. L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux devra définir :
― un programme de surveillance des travaux par des analyses biosédimentaires à une fréquence au minimum quinquennale sur des stations réparties sur le site et dans son environnement, qui permette d'apprécier l'impact de l'activité sur la faune et la flore benthique. Les prélèvements nécessaires à ce suivi biosédimentaire seront réalisés au cours de la période estivale ;
― la réalisation de suivis physiques et morphosédimentaires, comprenant particulièrement des levés bathymétriques, sur le site et dans son environnement, afin de vérifier le bon équilibre de l'hydrodynamique sédimentaire. A cet effet, un levé bathymétrique à fréquence au minimum quinquennale sera réalisé jusqu'à la côte sur un périmètre identique à celui de l'état de référence de 2007 (superficie de 47 km²). Des levés bathymétriques intermédiaires limités au périmètre d'exploitation et à une bande périphérique de 500 mètres pourront être requis au cours de la troisième année suivant le levé bathymétrique élargi ;
― les modalités de concertation avec les parties prenantes sur le suivi environnemental et scientifique de l'exploitation au sein de la commission locale d'information et de suivi à mettre en place. Le titulaire de la concession présente à la commission locale d'information et de suivi le rapport annuel prévu par l'article L. 172-1 du code minier.
Outre les données relatives aux volumes extraits par chaque navire pour chaque lieu de déchargement ainsi que les accidents ou incidents survenus sur les bateaux ayant réalisés des dragages sur la zone concédée, ce rapport récapitule les résultats des mesures de suivi et de surveillance des impacts environnementaux de l'exploitation effectuées durant l'année calendaire précédente.
2. La profondeur de l'extraction sur le site de la concession est limitée à 24,5 mètres cote marine.
3. Le volume maximum d'extraction de 350 000 m³ par an peut être annuellement réduit et ajusté par le préfet pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. A cet égard, seront particulièrement pris en compte les résultats du programme de surveillance des travaux et les observations qui pourraient être faites d'une éventuelle modification, du fait de l'exploitation, des mouvements sédimentaires ou de la bathymétrie entre le périmètre de la concession et les côtes du département de la Vendée ou dans l'environnement des zones d'exploitation.