L'exploitant informe annuellement la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.
A cette fin, il lui transmet les informations suivantes :
― le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan annuel des rejets d'effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement ;
― le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d'assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.
Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l'article L. 125-15 du code de l'environnement.