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Article AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)



Evaluation des valeurs de sortie pour la DBO5 (mg/l)



POINT
d'échantillonnage

TYPE D'ÉCHANTILLON

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
qui respectent
la valeur limite en sortie

MIN

MAX

MOYENNE

Valeur

Phase

Entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Evaluation des valeurs de sortie DCO (mg/l)



POINT
d'échantillonnage

TYPE D'ECHANTILLON

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
qui respectent
la valeur limite-expérimentation

MIN

MAX

MOYENNE

Valeur

Phase

Entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Échantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Evaluation des valeurs de sortie COT (mg/l)



POINT
d'échantillonnage

TYPE D'ÉCHANTILLON

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
qui respectent
la valeur limite-expérimentation

MIN

MAX

MOYENNE

Valeur

Phase

Entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


Evaluation des valeurs de sortie pour les solides filtrables (MES) (mg/l)



POINT
d'échantillonnage

TYPE D'ÉCHANTILLON

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
qui respectent
la valeur limite-expérimentation

MIN

MAX

MOYENNE

Valeur

Phase

Entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

Sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

Entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

Sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 


1.2.2. Rendement d'épuration (rendement d'élimination) (%)

PARAMÈTRE

TYPE D'ÉCHANTILLON

MIN

MAX

MOYENNE

DBO5

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

DBO5

Echantillons ponctuels

 

 

 

DCO

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

DCO

Echantillons ponctuels

 

 

 

COT

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

COT

Echantillons ponctuels

 

 

 

MES

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

MES

Echantillons ponctuels

 

 

 


1.3. Autres paramètres analysés
1.3.1. Paramètres supplémentaires à l'entrée et à la sortie

PARAMÈTRE

ENTRÉE

SORTIE

pH

 

 

Conductivité

 

 

Température de phases liquides

 

 


1.3.2. Les valeurs des paramètres de fonctionnement suivants ― si elles sont disponibles ― doivent être relevées au cours de l'échantillonnage :
― concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur ;
― teneur en matière sèche dans le bioréacteur ;
― température dans le bioréacteur ;
― température ambiante.
1.3.3. Autres paramètres de fonctionnement selon la notice d'utilisation du constructeur
1.4. Autorité compétente ou service technique :
Lieu : , date : Signature :


Partie IV. ― Système de numérotation des agréments de type
1. Système


Le numéro sera composé de quatre parties séparées par le caractère « * ».
Section 1
La lettre minuscule « e », suivie du numéro d'identification de l'Etat qui a délivré l'agrément de type :
01 = Allemagne
02 = France
03 = Italie
04 = Pays-Bas
05 = Suède
06 = Belgique
07 = Hongrie
08 = République tchèque
09 = Espagne
11 = Royaume-Uni
12 = Autriche
13 = Luxembourg
14 = Suisse
17 = Finlande
18 = Danemark
19 = Roumanie
20 = Pologne
21 = Portugal
23 = Grèce
24 = Irlande
25 = Croatie
26 = Slovénie
27 = Slovaquie
29 = Estonie
32 = Lettonie
34 = Bulgarie
36 = Lituanie
49 = Chypre
50 = Malte
Section 2
Indication du niveau d'exigence. Les exigences concernant le rendement d'épuration sont susceptibles d'être relevées à l'avenir. Les différentes exigences sont identifiées par des chiffres romains, en commençant au niveau I.
Section 3
Un numéro d'ordre à quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) correspondant au numéro de l'agrément de type de base. La série commence à 0001.
Section 4
Un numéro d'ordre composé de deux chiffres (commençant par un zéro le cas échéant) correspondant à l'extension. La série commence à 01 pour chaque numéro.


2. Exemples


a) Troisième agrément de type (sans extension à ce jour) émis par les Pays-Bas correspondant au niveau I :
e 4*I*0003*00
b) Deuxième extension du quatrième agrément de type délivré par l'Allemagne correspondant au niveau II :
e 1*II* 0004*02


Partie V. ― Liste des agréments de type pour les stations d'épuration de bord (modèle)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30




Partie VI. ― Liste des stations d'épuration construites (modèle)


Marque (nom du constructeur) :
Dénomination donnée par le constructeur au modèle d'épuration de bord :
Numéro d'agrément de type :
Date de délivrance :
Première date de délivrance (dans le cas des extensions) :
Numéro de série de la station d'épuration de bord :

... 001

... 001

... 001

... 002

... 002

... 002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..... m

..... p

..... q


Partie VII. ― Fiche technique des stations d'épuration
de bord agréées (modèle)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Partie VIII. ― Recueil des paramètres de la station d'épuration
de bord pour le contrôle spécial (modèle)


1. Généralités
1.1. Signalétique de la station d'épuration de bord
1.1.1. Marque :
1.1.2. Nom donné par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord :
1.1.3. Agrément de type n° :
1.1.4. Numéro de série de la station d'épuration de bord :
1.2. Documents
La station d'épuration de bord est soumise à des essais et les résultats sont consignés sur des fiches séparées qui sont numérotées individuellement, signées par l'inspecteur et jointes au présent recueil.
1.3. Essais
Les essais sont effectués sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres des stations d'épuration de bord pertinents pour le traitement des eaux usées conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 10. Dans des cas dûment justifiés, de leur propre initiative, les inspecteurs peuvent renoncer à la vérification de certains composants ou paramètres.
Au cours de l'essai, au moins un échantillon est prélevé de manière aléatoire. Les résultats de l'analyse de l'échantillon aléatoire sont comparés aux valeurs de contrôle indiquées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2.
1.4. Le présent rapport d'essai, ainsi que les fiches jointes, comprend un total de (1) pages.
2. Paramètres
Il est certifié que la station d'épuration de bord testée ne s'écarte pas de manière inacceptable des paramètres et valeurs de contrôle pour l'exploitation visés à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2.
Nom et adresse de l'organisme de contrôle :
Nom de l'inspecteur :
Lieu et date :
Signature :
Test reconnu par l'autorité compétente :
Lieu et date :
Signature :
Cachet de l'autorité compétente
Nom et adresse de l'organisme de contrôle :
Nom de l'inspecteur :
Lieu et date :
Signature :
Test reconnu par l'autorité compétente :
Lieu et date :
Signature :
Cachet de l'autorité compétente
Nom et adresse de l'organisme de contrôle :
Nom de l'inspecteur :
Lieu et date :
Signature :
Essai reconnu par l'autorité compétente :
Lieu et date :
Signature :
Cachet de l'autorité compétente


Addendum I
Complément au recueil des paramètres
de la station d'épuration de bord (modèle)


Nom du navire :
Numéro européen unique d'identification des bateaux :
Constructeur (marque/dénomination commerciale/raison commerciale du constructeur) :
Modèle de station d'épuration de bord (désignation donnée par le constructeur) :
N° d'agrément de type :
Année de construction de la station d'épuration de bord :
Numéro de série de la station d'épuration de bord :
Lieu de construction :
La station d'épuration de bord et ses composants liés à l'épuration ont été identifiés au moyen de la plaque signalétique. L'essai a été effectué sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration liés à l'épuration.
(A) Contrôle des composants
Il y a lieu d'indiquer ci-après les autres composants liés à l'épuration énumérés dans le guide du constructeur relatif au contrôle des composants de la station et des paramètres liés à l'épuration ou dans la partie II, annexe 4.

COMPOSANT

NUMÉRO
de composant relevé

CONFORMITÉ (1)

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

 

 

oui

non

s.o.

(1) Cocher la case appropriée.


(B) Résultats des analyses des échantillons ponctuels :

PARAMÈTRE

VALEUR OBTENUE

CONFORMITÉ (1)

BDO5

 

oui

non

DCO

 

oui

non

COT

 

oui

non

(1) Cocher la case appropriée.


(C) Remarques :
(Les réglages, modifications ou changements non conformes suivants ont été constatés sur la station d'épuration de bord installée.)
Nom de l'inspecteur :
Lieu et date :
Signature :


Partie IX. ― Agréments de type équivalents
Agréments de type sur la résolution 2010-II-27 de la Commission
centrale pour la navigation du Rhin de 9 décembre 2010
Appendice IV
Stations d'épuration de bord. ― Procédure d'essai


1. Généralités
1.1. Principes fondamentaux
La spécification d'essai est utilisée pour vérifier l'adéquation des stations d'épuration de bord pour utilisation à bord des bateaux à passagers.
Dans la présente procédure, le processus et la technologie de traitement utilisés sont examinés et approuvés sur la base d'une station d'essai. La conformité de la station d'essai avec les stations mises en service ultérieurement est assurée par l'application de critères de conception et de dimensionnement identiques.
1.2. Responsabilité et lieu de l'essai
La station d'essai représentative d'une série de stations d'épuration de bord est contrôlée par un service technique. Les conditions d'essai sur le site d'essai relèvent de la responsabilité du service technique et doivent correspondre aux conditions précisées dans la présente procédure.
1.3. Documents à fournir
L'essai doit être effectué sur la base de la fiche de renseignements conformément à l'appendice IV, partie II.
1.4. Spécifications de dimensionnement de la station
Les stations d'épuration de bord doivent être dimensionnées et conçues de telle manière qu'à la sortie les valeurs limites prévues dans l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, ne soient pas dépassées lors de leur fonctionnement.
2. Préparatifs en vue des essais
2.1. Généralités
Avant le début de l'essai, le constructeur fournit au service technique les spécifications structurelles et opérationnelles de la station d'essai, avec un ensemble complet de dessins et de calculs à l'appui conformément à l'appendice IV, partie II, et fournit toutes les informations relatives aux exigences associées à la station en ce qui concerne l'installation, l'exploitation et l'entretien. Le constructeur fournit au service technique des informations sur les éléments de sécurité mécanique, électrique et technique de la station d'épuration qu'il y a lieu de contrôler.
2.2. Installation et mise en service
Aux fins des essais, le constructeur doit installer la station d'essai d'une manière analogue aux conditions prévues à bord des bateaux à passagers. Avant les essais, le constructeur doit assembler la station d'épuration de bord et la mettre en service. Le démarrage doit se faire conformément aux instructions d'utilisation du constructeur et sera vérifié par le service technique.
2.3. Phase de mise en service
Le constructeur notifie au service technique la durée nominale, exprimée en semaines, de la phase de mise en service jusqu'aux conditions normales de fonctionnement. Le constructeur spécifie le point où la phase de mise en service est réputée achevée et où les essais peuvent commencer.
2.4. Caractéristiques à l'entrée
L'essai est mené avec des eaux usés domestiques brutes. Les caractéristiques à l'entrée en ce qui concerne les concentrations de polluants sont obtenues à partir de la documentation du constructeur relative au dimensionnement de la station d'épuration de bord, conformément à l'annexe VI, partie II, en établissant le quotient du débit de substances organiques sous la forme d'une charge DBO5, en kg/j, et du débit nominal d'eaux usées Qd en m³/j. Les caractéristiques à l'entrée sont fixées en conséquence par l'organisme de contrôle.
Formule n° 1. ― Calcul des caractéristiques à l'entrée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Si l'application de la première formule donne une concentration DBO5 moyenne inférieure à CDBO5moy = 500 mg/l, il faut prévoir une concentration moyenne DBO5 minimale des eaux à l'entrée de CDBO5, moy = 500 mg/l.
Le service technique ne doit pas passer les eaux usées entrantes dans un broyeur. La séparation du sable (par exemple, par tamisage) est admise.
3. Procédure d'essai
3.1. Phases de charge et alimentation hydraulique
La durée de l'essai est de trente jours. La station d'essai doit être alimentée sur le banc d'essai en eaux usées domestiques conformes aux valeurs de charge spécifiées dans le tableau 1. Différentes phases de charge sont testées ; le déroulement de l'essai comporte des phases de charge normales et des phases de charge spéciales, notamment la surcharge, la sous-charge et le mode veille. La durée de chaque phase de charge (nombre de jours d'essai) est indiquée au tableau 1. La charge hydraulique moyenne journalière pour chaque phase de charge est fixée conformément au tableau 1. La concentration moyenne des polluants, à régler conformément au point 2.4, doit demeurer stable.


Tableau 1. ― Réglages de la charge pour chaque phase de charge



PHASE

NOMBRE DE JOURS D'ESSAI

CHARGE HYDRAULIQUE
journalière

CONCENTRATION DES POLLUANTS

Charge normale

20 jours

 

CBOD5 conformément
au paragraphe 2.4.

Surcharge

3 jours

1,25 Qd

CBOD5 conformément
au paragraphe 2.4.

Sous-charge

3 jours

0,5 Qd

CBOD5 conformément
au paragraphe 2.4.

Mode veille

4 jours

jour 1 et jour 2 : Qd= 0
Jour 3 et jour 4 : Qd

CBOD5 conformément
au paragraphe 2.4.


Les phases de charge spéciale « surcharge », « sous-charge » et mode « veille » sont réalisées successivement, sans interruption ; la phase de charge normale est divisée en plusieurs parties. L'essai débute et s'achève par une phase de charge normale d'une durée d'au moins cinq jours.
Des hydrogrammes journaliers sont établis pour l'alimentation hydraulique, selon le mode prévu pour la station d'épuration de bord. L'hydrogramme journalier est sélectionné conformément au mode de fonctionnement de la station d'épuration de bord. Une distinction est faite selon que la station d'épuration de bord fonctionne avec ou sans citerne de stockage de
Les phases de charge spéciale « surcharge », « sous-charge » et mode « veille » sont réalisées successivement, sans interruption ; la phase de charge normale est divisée en plusieurs parties. L'essai débute et s'achève par une phase de charge normale d'une durée d'au moins cinq jours. Des hydrogrammes journaliers sont établis pour l'alimentation hydraulique, selon le mode prévu pour la station d'épuration de bord. L'hydrogramme journalier est sélectionné conformément au mode de fonctionnement de la station d'épuration de bord. Une distinction est faite selon que la station d'épuration de bord fonctionne avec ou sans citerne de stockage des eaux usés en amont. Les hydrogrammes d'alimentation (hydrogrammes journaliers) sont indiqués aux figures 1 et 2.
Un débit horaire régulier doit être assuré à l'entrée sur toute la durée de l'essai. Le débit moyen horaire des eaux usées Qh, moyen correspond à 1/24 de la charge hydraulique journalière conformément au tableau 1. Le débit à l'entrée est mesuré de manière continue par le service technique. L'hydrogramme journalier doit être respecté avec une tolérance ± 5 %.


Figure 1. ― Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord
avec citerne de stockage des eaux usées en amont



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Figure 2. ― Hydrogramme journalier pour l'alimentation des stations d'épuration de bord
sans citerne de stockage des eaux usées en amont



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



3.2. Interruption ou annulation de l'essai
Une interruption de l'essai peut s'avérer nécessaire si la station d'essai ne fonctionne plus correctement par suite l'alimentation en énergie est coupée ou de la panne d'un sous-ensemble. L'essai peut être interrompu pendant la durée de la réparation. Dans de tels cas, il n'est pas nécessaire de répéter l'ensemble de l'essai, mais uniquement la phase de charge au cours de laquelle la panne est survenue.
Après une deuxième interruption, il incombe au service technique de décider si l'essai peut être poursuivi ou doit être annulé. Cette décision doit être motivée et documentée dans le rapport d'essai. En cas d'annulation, l'essai doit être entièrement recommencé.
3.3. Contrôle du rendement d'épuration et du respect des valeurs limites de sortie
Le service technique prélève des échantillons à l'entrée de la station d'essai et les analyse afin de confirmer la conformité avec les caractéristiques prescrites. Les échantillons d'eaux usées sont prélevés à la sortie de la station d'essai et analysés afin de déterminer le rendement d'épuration et le respect des valeurs limites à la sortie. On prélève à la fois des échantillons ponctuels et des échantillons composites sur 24 heures. Dans le cas des échantillons composites sur 24 heures, l'échantillonnage peut être proportionnel au débit ou à la durée. Le type d'échantillon composite sur 24 heures est spécifié par l'organisme de contrôle. Les échantillons à l'entrée et à la sortie sont prélevés simultanément et de manière identique.
Outre les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT, les paramètres suivants à l'entrée et à la sortie sont mesurés afin de décrire et représenter les conditions ambiantes et les conditions d'essai :
a) MES ;
b) pH ;
c) Conductivité ;
d) Température des phases liquides.
Le nombre d'examens varie en fonction de la phase de charge en cause, comme indiqué au tableau 2. Le nombre de prélèvements d'échantillons se rapporte à l'entrée et à la sortie de la station d'essai.


Tableau 2. ― Spécification du nombre et de la périodicité des prélèvements d'échantillons
à l'entrée et à la sortie de la station d'essai



PHASE DE CHARGE

NOMBRE DE JOURS D'ESSAI

NOMBRE D'ÉCHANTILLONNAGES

SPÉCIFICATION DE LA PÉRIODICITÉ
des prélèvements d'échantillons

Charge normale

20 jours

Echantillons composites sur 24 heures :
8 échantillons ponctuels : 8

Prélèvements à intervalles réguliers
sur toute la durée de l'essai

Surcharge

3 jours

Echantillons composites sur 24 heures :
2 échantillons ponctuels : 2

Prélèvements à intervalles réguliers
sur toute la durée de l'essai

Sous-charge

3 jours

Echantillons composites sur 24 heures :
2 échantillons ponctuels : 2

Prélèvements à intervalles réguliers
sur toute la durée de l'essai

Mode veille

4 jours

Echantillons composites sur 24 heures :
2 échantillons ponctuels : 2

Echantillon composite sur 24 heures : début du prélèvement d'échantillons au lancement de l'alimentation et 24 heures après. Echantillon ponctuel : 1 heure après le lancement de l'alimentation, et 24 heures après.

Nombre total d'échantillons composites sur 24 heures : 14. Nombre total d'échantillons ponctuels : 14.


Le cas échéant, les paramètres d'exploitation suivants sont également mesurés sur les échantillons ponctuels prélevés :
a) Concentration de l'oxygène dissous dans le bioréacteur ;
b) Teneur en matière sèche dans le bioréacteur ;
c) Température dans les bioréacteurs ;
d) Température ambiante ;
e) Autres paramètres d'exploitation selon les instructions du constructeur.
3.4. Analyse des résultats
Afin de documenter le rendement d'épuration déterminé et de vérifier le respect des valeurs limites, la valeur minimale d'échantillon (min), la valeur maximale d'échantillon (max) et la moyenne arithmétique (moyenne) doivent être précisées, pour les paramètres de contrôle DBO5, DCO et COT, ainsi que pour le paramètre MES.
La phase de charge doit également être mentionnée pour la valeur maximale d'échantillon. Les analyses sont réalisées conjointement pour toutes les phases de charge. Les résultats sont traités comme indiqué au tableau suivant :


Tableau 3a. ― Spécification relative au traitement statistique des données relevées ―
analyse des résultats en vue de confirmer le respect des valeurs limites à la sortie



PARAMÈTRE

TYPE D'ÉCHANTILLON

NOMBRE D'ÉCHANTILLONS
qui respectent
les valeurs limites

MOYENNE

MIN

MAX

Valeur

Phase

DBO5 à l'entrée

Echantillons composites sur 24 heures

― (9)

 

 

 

 

DBO5 à la sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

DBO5 à l'entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

DBO5 à la sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 

DCO à l'entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

DCO à la sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

DCO à l'entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

DCO à la sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 

COT à l'entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

COT à la sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

COT à l'entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

COT à la sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 

MES à l'entrée

Echantillons composites sur 24 heures


 

 

 

 

MES à la sortie

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

 

 

MES à l'entrée

Echantillons ponctuels


 

 

 

 

MES à la sortie

Echantillons ponctuels

 

 

 

 

 

(9) Pas de valeur limite à l'entrée.


Tableau 3b. ― Spécification relative au traitement statistique des données relevées ― analyse des résultats
en vue de documenter le rendement d'épuration



PARAMÈTRE

TYPE D'ÉCHANTILLON

MOYENNE

MIN

MAX

Rendement d'épuration DBO5

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

Rendement d'épuration DBO5

Echantillons ponctuels

 

 

 

Rendement d'épuration DCO

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

Rendement d'épuration DCO

Echantillons ponctuels

 

 

 

Rendement d'épuration COT

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

Rendement d'épuration COT

Echantillons ponctuels

 

 

 

Rendement d'épuration MES

Echantillons composites sur 24 heures

 

 

 

Rendement d'épuration MES

Echantillons ponctuels

 

 

 


Les autres paramètres du paragraphe 3.3, lettres b à d, ainsi que les paramètres de fonctionnement au sens du paragraphe 3.3 doivent être présentés sous forme de tableaux avec indication du résultat minimum (Min), du résultat maximum (Max) et de la moyenne arithmétique (valeur moyenne).
3.5. Respect des exigences du chapitre 14 bis
Les valeurs limites énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe (2), tableaux 1 et 2, sont réputées respectées lorsque, pour chacun des paramètres DCO, DBO5 et COT :
a) Les valeurs moyennes de l'ensemble des 14 échantillons à la sortie ; et
b) Au moins 10 des 14 échantillons à la sortie ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées pour les échantillons composites sur 24 heures et les échantillons ponctuels.
3.6. Fonctionnement et entretien pendant les essais
La station d'épuration de bord soumise aux essais est exploitée suivant les indications du constructeur durant toute la durée des essais. Les contrôles et entretiens de routine sont effectués conformément aux instructions du constructeur relatives à l'exploitation et à la maintenance. Les boues en excès qui résultent du processus biologique d'épuration ne peuvent être retirées de la station d'épuration de bord que si cela est expressément requis par le constructeur dans la notice d'utilisation et d'entretien de la station d'épuration de bord. Tous les travaux d'entretien effectués sont consignés par le service technique et signalés dans le rapport d'essai. Au cours de l'essai, aucune personne non autorisée ne peut avoir accès à la station d'essai.
3.7. Analyse des échantillons/méthode d'analyse
Les paramètres à étudier sont analysés à l'aide de procédures normalisées agréées. La procédure normalisée appliquée est spécifiée.
4. Rapport d'essais
4.1. L'organisme de contrôle est tenu de rédiger un rapport sur l'essai de type effectué. Ce rapport mentionne au moins les informations suivantes :
a) Indications concernant la station d'essai, notamment le modèle, la valeur nominale de la charge polluante journalière et les principes de dimensionnement appliqués par le constructeur ;
b) Indications concernant la conformité de la station d'épuration de bord soumise aux essais, avec la documentation fournie avant la réalisation des essais ;
c) Indications relatives aux différents résultats des mesures ainsi qu'à l'évaluation du rendement d'épuration et au respect des valeurs limites exigées à la sortie ;
d) Précisions concernant l'élimination des boues en excès, notamment la taille des volumes extraits et la fréquence d'extraction ;
e) Indications concernant toute les interventions opérationnelles, d'entretien et de réparation effectuées lors des essais ;
f) Indications relatives à toutes les détériorations de la qualité de la station d'épuration de bord survenues au cours des essais, et aux éventuelles interruptions des essais ;
g) Informations sur les problèmes rencontrés pendant les essais ;
h) Liste des personnes responsables qui sont intervenues durant l'essai de type de la station d'épuration de bord, avec indication de leur nom et de leur fonction ;
i) Nom et adresse du laboratoire qui a procédé à l'analyse des échantillons d'eaux usées ;
j) Méthodes d'analyse appliquées.


Exemples de séquences d'essai
Exemple 1



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Exemple 2



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30




DE

EN

FR

Normallast

Normal load

Charge normale

Überlast

Overload

Surcharge

Unterlast

Underload

Sous-charge

Stand By

Stand-by

Veille

Hydraulische Belastung Qd

Hydraulic load Qd

Charge hydraulique Qd

Tag

Day

Jour


Remarques concernant la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) dans les échantillons composites sur 24 heures.
Les normes internationales ISO 5815-1 et 5815-2:2003 prescrivent que, pour la détermination de la demande biochimique en oxygène après 5 jours, les échantillons d'eau doivent être conservés dès le prélèvement d'échantillons dans une bouteille remplie à ras bord, fermées de manière étanche et à une température comprise entre 0 et 4 °C, jusqu'à la réalisation de l'analyse. La détermination de la valeur DBO5 doit être entamée dès que possible ou dans un délai de 24 heures après la fin du prélèvement d'échantillons.
Afin d'éviter le processus biochimique de dégradation dans l'échantillon homogénéisé sur 24 heureseures, la température de l'échantillon d'eau est abaissée à une température de 4 °C au maximum durant le prélèvement d'échantillons et l'échantillon est conservé à cette température jusqu'à la fin du prélèvement d'échantillons.
Des appareils de prélèvements d'échantillon adéquats sont disponibles dans le commerce.


A N N E X E 2
MODIFICATION DE L'ANNEXE 2
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008


L'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à IV de la présente annexe.
I. - Le tableau qui figure à l'article 1.02, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Les rubriques suivantes sont insérées après les rubriques relatives à l'article 7.04 :

7.05, paragraphe 1

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés

7.06, paragraphe 1

Appareils radars de navigation agréés avant le 1er janvier 1990

Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 peuvent être montés et utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2009, en tout cas au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

 

Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990

Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et montés avant le 1er janvier 2000 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

 

Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990

Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés au ou après le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation rhénane intérieure, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu'il existe un certificat de montage en conformité avec la présente directive ou de la résolution CCNR 1989-II-35.


b) La rubrique suivante est insérée après la rubrique relative à l'article 10.01 :

10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b

Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance d'au moins 10 l

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire


c) Les rubriques relatives aux articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant :

11.02, paragraphe 4, première phrase

Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

 

Hauteur des hiloires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035

11.04, paragraphe 1

Largeur libre du plat-bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m

Paragraphe 2

Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020


d) La rubrique relative à l'article 11.02 est remplacée par le texte suivant :

11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015


e) La rubrique relative à l'article 11.12 est remplacée par le texte suivant :

11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015


f) Après les rubriques relatives au chapitre 12, il est ajouté un chapitre 14 bis rédigé comme suit :


Chapitre 14 bis


14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

NRT, tant que a les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ; b la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et c un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers


g) Les rubriques relatives à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant :

Paragraphes 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

Paragraphe 9

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

 

Etendue verticale de l'avarie au fond du bateau

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un premier certificat communautaire ou un autre certificat de navigation avant le 31 décembre 2005

 

Statut de stabilité 2

NRT


h) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 1, point a, est remplacée par le texte suivant :

15.06, paragraphe 1, alinéa 1

Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

15.06, paragraphe 1, alinéa 2

Abris

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire


i) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant :

Paragraphe 15

Prescriptions relatives aux superstructures constituées entièrement ou partiellement réalisées en vitres panoramiques

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

 

Prescriptions relatives aux abris

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire


j) Après la rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7, est insérée une rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7 bis, rédigée comme suit :

Paragraphe 7 bis

Abris

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire


II. - Le tableau qui figure à l'article 1.06, paragraphe 4, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Est insérée une rubrique relative à l'article 7.05, paragraphe 1, rédigée comme suit :

7.05, paragraphe 1

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés

1er décembre 2013


b) Sont insérées les rubriques relatives à l'article 7.06, paragraphe 1, rédigées comme suit :

7.06, paragraphe 1

Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990

Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 peuvent être montés et utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2009, en tout cas au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35

1er décembre 2013

 

Indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990

Les indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions minimales et aux conditions d'essais relatives au montage des indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu'il existe un certificat de montage conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35

1er décembre 2013


c) Est insérée une rubrique relative à l'article 10.02, paragraphe 1, rédigée comme suit :

10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, point b

Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustibles, d'une contenance d'au moins 10 l

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire

1er décembre 2013


d) Sont insérées les rubriques relatives à l'article 11.02, paragraphe 4, 11.04, paragraphe 2 et 11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9, rédigées comme suit :

11.02, paragraphe 2, première phrase

Hauteur des bastingages et des hiloires et garde-corps

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

1er décembre 2013

 

Hauteur des hiloires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035

1er décembre 2013

11.04, paragraphe 2

Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

1er décembre 2013

11.12 paragraphes 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015

1er décembre 2013


e) Est inséré un chapitre 14 bis constitué des rubriques suivantes :

 

Chapitre 14 bis

 

 

14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

NRT, tant que
a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ;
b) La station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et
c) Un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers

1er décembre 2013


f) Les rubriques relatives à l'article 15.03, paragraphes 7 à 13, sont remplacées par le texte suivant :

15.03, paragraphes 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013

Paragraphe 9

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013

 

Etendue verticale de la brèche au fond du bateau

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un certificat communautaire ou une autre licence de circulation avant le 31 décembre 2005

1er décembre 2013

 

Statut de stabilité 2

NRT

 

Paragraphes 10 à 13

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013


g) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant :

15.06, paragraphe 1,
1er alinéa

Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière.

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013

15.06, paragraphe 1,
deuxième alinéa

Abris

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1er décembre 2013


h) La rubrique relative à l'article 15.06, paragraphe 15, est remplacée par le texte suivant :

Paragraphe 15

Prescriptions relatives aux abris dans les superstructures constitués entièrement ou en partie de fenêtres panoramiques

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013

 

Prescriptions relatives aux abris

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

1er décembre 2013


i) Est insérée une rubrique relative à l'article 15.11, paragraphe 7 bis, rédigée comme suit :

paragraphe 7 bis

Abris

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

1er décembre 2013


III. - Le paragraphe 3 de l'article 2.01 du chapitre 2 de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
« 3. Les certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008 conservent leur validité jusqu'à la date d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article D. 4221-9 du code des transports sont applicables. »
IV. - Le tableau qui figure à l'article 2.02, paragraphe 2, de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifié de la manière suivante :
a) Les rubriques suivantes sont insérées après les rubriques relatives à l'article 7.04 :

7.05, paragraphe 1

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes :
― aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse des feux ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 ; ou
― les prescriptions respectives d'un Etat membre au 30 novembre 2009 peuvent toujours être utilisées.

7.06, paragraphe 1

Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990

Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés et montés conformément au règlement d'un Etat membre avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer à être montés et exploités jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 31 décembre 2018. Il convient d'inscrire ces systèmes dans le certificat communautaire sous le numéro 52.
Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés depuis le 1er janvier 1990 sur la base des prescriptions minimales et des conditions d'essai relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane, ainsi que sur la base des prescriptions minimales et des conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane peuvent continuer à être maintenus en place et utilisés, à condition qu'une attestation de montage valide en conformité avec la présente directive ou la résolution CCNR 1989-II-35 soit disponible.


b) Les rubriques relatives aux articles 11.02, paragraphe 4, et 11.04, paragraphe 2, sont remplacées par le texte suivant :

11.02, paragraphe 4, première phrase

Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

 

Hauteur des hiloires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035

11.04, paragraphe 1

Largeur libre du plat-bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m

Paragraphe 2

Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020


c) Après les rubriques relatives au chapitre 12, il est ajouté un chapitre 14 bis rédigé comme suit :

 

Chapitre 14 bis

 

14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

NRT, tant que
a) Les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ;
b) La station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et
c) Un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers


d) La rubrique relative au chapitre 15 est remplacée par le texte suivant :

 

Chapitre 15

 

 

Bateaux à passagers

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis


e) La rubrique relative au chapitre 15 bis est remplacée par le texte suivant :

 

Chapitre 15 bis

 

 

Bateaux à passagers à voiles

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports et instruction de service n° 6 bis


f) La rubrique relative au chapitre 17 est remplacée par le texte suivant :

 

Chapitre 17

 

 

Engin flottant

Cf. articles D. 4221-34 à D. 4221-36 du code des transports


A N N E X E 3
MODIFICATION DE L'ANNEXE 3
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008


L'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2008 est remplacée par le texte suivant :


« A N N E X E 3 À L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS RADAR
ET AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION


Partie I. ― Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure.
Partie II. ― Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure.
Partie III. ― Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure.
Partie IV. ― Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure.
Partie V. ― Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées.
Partie VI. ― Equipement équivalent.


Définitions


1. "L'essai de type” désigne la procédure d'essai telle que mentionnée dans l'article 4 de la partie I ou l'article 1.03 de la partie II, utilisée par le service technique pour évaluer le respect des prescriptions conformément à cette annexe. L'essai de type fait partie intégrante de l'agrément de type.
2. "L'agrément de type” désigne la procédure administrative par laquelle un Etat membre confirme qu'un équipement satisfait aux exigences de cette annexe.
Pour les équipements radar de navigation, cette procédure comprend les dispositions selon les articles 5 à 7 et 9. Pour les indicateurs de vitesse de giration, elle comprend les dispositions selon les articles 1.04 à 1.06 et 1.08 de la partie II.
3. "L'attestation de contrôle” désigne le document dans lequel sont consignés les résultats de l'essai de type.
4. "Le demandeur” ou "constructeur” désigne toute personne juridique ou physique sous le nom, la marque ou toute autre forme d'identification de laquelle l'appareil soumis à l'essai de type est fabriqué ou commercialisé et qui est responsable de toutes les questions relatives à l'essai de type et à la procédure d'agrément de type vis-à-vis du service technique et de l'autorité d'agrément.
5. "Le service technique” désigne l'institution, l'autorité ou l'organisme qui réalise l'essai de type.
6. "La déclaration du constructeur” désigne la déclaration dans laquelle le constructeur certifie que l'installation est conforme aux prescriptions minimales existantes et est à tout point de vue identique au type soumis à l'essai.
7. "La déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1)” désigne la déclaration selon la directive 1999/5/CE, annexe II, paragraphe 1, selon laquelle le constructeur certifie que les produits concernés sont conformes aux exigences de ladite directive.
8. "L'autorité compétente” désigne l'autorité officielle qui délivre l'agrément de type.
Partie I. ― Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure


Article 1er. ― Domaine d'application


Les présentes prescriptions fixent les prescriptions minimales relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure, ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces prescriptions minimales.


Article 2. ― Fonction de l'appareil radar de navigation


L'équipement radar de navigation facilite la conduite du navire en fournissant une image radar intelligible de sa position par rapport au balisage, aux rivages et aux ouvrages fluviaux et en indiquant, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant à la surface de l'eau.


Article 3. ― Prescriptions minimales


1. A l'exception des prescriptions en matière de compatibilité électromagnétique [article 3, paragraphe 1, point b de la directive 1999/5/CE] et des prescriptions concernant l'utilisation efficace du spectre afin d'éviter les interférences nuisibles découlant de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE, les appareils radar de navigation utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure doivent satisfaire aux prescriptions de la norme européenne EN 302194-1:2006.
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'équipement ECDIS intérieur qui peut être exploité en mode navigation. Cet équipement doit en outre satisfaire aux prescriptions de la version en vigueur des normes ECDIS Intérieur de la version en vigueur le jour de la délivrance de l'agrément de type.


Article 4. ― Essais de type


1. L'observation des prescriptions minimales, telles que spécifiées à l'article 3, paragraphe 1, est attestée lors d'un essai de type.
2. A la suite d'un essai de type satisfaisant, l'établissement d'essai délivre une attestation de contrôle. Si l'équipement ne satisfait pas aux prescriptions minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.


Article 5. ― Demande d'essai de type


1. La demande d'essai de type d'un appareil radar de navigation doit être adressée à un service technique.
Les services techniques seront notifiés à la Commission européenne.
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) Descriptions techniques détaillées ;
b) Jeu complet des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
c) Notices d'utilisation détaillées ;
d) Notice d'utilisation succincte ; et
e) Le cas échéant, attestations relatives à des essais de type déjà effectués.
3. Dans la mesure où le demandeur n'envisage pas de faire établir la déclaration de conformité selon la directive 1999/5/CE simultanément avec l'agrément de type, une déclaration de conformité doit être jointe à la demande d'essai de type.


Article 6. ― Agrément de type


1. L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente sur la base de l'attestation de contrôle. L'autorité compétente communique à la Commission européenne les appareils auxquels elle a délivré un agrément de type. Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type.
2. Toute autorité ou tout service technique compétent mandaté par l'autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
Si un tel contrôle fait apparaître des défauts, l'agrément de type peut être retiré.
L'agrément de type sera retiré par l'autorité qui l'avait accordé.


Article 7. ― Marquages des appareils
et numéro de l'agrément de type


1. Toutes les parties qui composent l'appareil doivent porter de manière indélébile :
a) Le nom du constructeur ;
b) La dénomination commerciale de l'appareil ;
c) Le type d'appareil ; et
d) Le numéro de série.
2. Le numéro de l'agrément de type attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur l'appareil de manière à rester clairement visible après l'installation de celui-ci.
Composition du numéro de l'agrément de type : e-NN-NNN
e = Union européenne
NN = numéro du pays d'agrément de type
01 = Allemagne
02 = France
03 = Italie
04 = Pays-Bas
05 = Suède
06 = Belgique
07 = Hongrie
08 = République tchèque
09 = Espagne
11 = Royaume-Uni
12 = Autriche
13 = Luxembourg
14 = Suisse
17 = Finlande
18 = Danemark
19 = Roumanie
20 = Pologne
21 = Portugal
23 = Grèce
24 = Irlande
25 = Croatie
26 = Slovénie
27 = Slovaquie
29 = Estonie
32 = Lettonie
34 = Bulgarie
36 = Lituanie
49 = Chypre
50 = Malte
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente.
3. Le numéro de l'agrément de type peut être utilisé exclusivement de pair avec l'agrément de type associé.
Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément de type.


Article 8. ― Déclaration du constructeur


Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.


Article 9. ― Modifications des appareils agréés


1. Les modifications des appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément de type. Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être notifiées par écrit au service technique compétent.
2. L'autorité compétente décidera après consultation du service technique du maintien de l'agrément de type ou de la nécessité d'un contrôle ou d'un nouvel essai de type.
Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément de type est attribué.
Partie II. ― Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure


Chapitre Ier
Généralités
Article 1.01. ― Domaine d'application


Les présentes dispositions définissent les prescriptions minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure ainsi que les conditions d'essais selon lesquelles la conformité à ces prescriptions minimales est vérifiée.


Article 1.02. ― Fonction de l'indicateur de vitesse de giration


L'indicateur de vitesse de giration est destiné à faciliter la navigation au radar et à mesurer et indiquer la vitesse de giration du bateau à bâbord ou à tribord.


Article 1.03. ― Essais de type


1. L'observation des prescriptions minimales des chapitres 2 à 4 pour les indicateurs de vitesse de giration est attestée lors d'un essai de type.
2. A la suite d'un essai de type satisfaisant, le service technique délivre une attestation de contrôle. Si l'équipement ne satisfait pas aux prescriptions minimales, les raisons du refus sont notifiées par écrit au demandeur.


Article 1.04. ― Demande d'essai de type


1. La demande d'essai de type d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à un service technique.
Les services techniques seront notifiés à la Commission européenne.
2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :
a) Descriptions techniques détaillées ;
b) Jeu complet des documents relatifs au montage et à l'utilisation ;
c) Notice d'utilisation.
3. Le demandeur est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier au moyen d'essais que l'équipement satisfait aux prescriptions minimales définies dans les présentes prescriptions.
Les résultats de l'essai et les rapports de mesures doivent être joints à la demande.
Ces documents ainsi que les données relevées lors de l'essai sont conservés par l'autorité compétente.


Article 1.05. ― Agrément de type


1. L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente sur la base de l'attestation de contrôle.
L'autorité compétente communique à la Commission européenne les appareils agréés par elle. Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type.
2. Toute autorité ou tout service technique compétent mandaté par l'autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
Si un tel contrôle fait apparaître des défauts, l'agrément de type peut être retiré.
L'agrément de type sera retiré par l'autorité qui l'avait accordé.


Article 1.06. ― Marquages des appareils
et numéro de l'agrément de type


1. Toutes les parties qui composent l'appareil doivent porter de manière indélébile :
a) Le nom du constructeur ;
b) La dénomination commerciale de l'appareil ;
c) Le type de l'appareil ; et
d) Le numéro de série.
2. Le numéro de l'agrément de type attribué par l'autorité compétente doit être apposé de façon indélébile sur le bloc de commande de manière à rester clairement visible après l'installation de l'appareil.
Composition du numéro de l'agrément de type : e-NN-NNN
e = Union européenne
NN = numéro du pays d'agrément de type
01 = Allemagne
02 = France
03 = Italie
04 = Pays-Bas
05 = Suède
06 = Belgique
07 = Hongrie
08 = République tchèque
09 = Espagne
11 = Royaume-Uni
12 = Autriche
13 = Luxembourg
14 = Suisse
17 = Finlande
18 = Danemark
19 = Roumanie
20 = Pologne
21 = Portugal
23 = Grèce
24 = Irlande
25 = Croatie
26 = Slovénie
27 = Slovaquie
29 = Estonie
32 = Lettonie
34 = Bulgarie
36 = Lituanie
49 = Chypre
50 = Malte
NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par l'autorité compétente.
3. Le numéro de l'agrément de type peut être utilisé exclusivement de pair avec l'agrément de type associé.
Il incombe au demandeur de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément de type.


Article 1.07. ― Déclaration du constructeur


Une déclaration du constructeur doit être fournie avec chaque appareil.


Article 1.08. ― Modifications des appareils agréés


1. Les modifications des appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément de type.
Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être notifiées par écrit au service technique compétent.
2. L'autorité compétente décidera après consultation du service technique du maintien de l'agrément de type ou de la nécessité d'un contrôle ou d'un nouvel essai de type.
Dans le cas d'un nouvel essai de type, un nouveau numéro d'agrément de type est attribué.


Chapitre II
Prescriptions minimales générales
relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Article 2.01. ― Construction, réalisation


1. Les indicateurs de vitesse de giration doivent convenir à une utilisation à bord des bateaux de la navigation intérieure.
2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux bonnes pratiques d'ingénierie actuelles du point de vue mécanique et électrique.
3. En l'absence de dispositions spécifiques dans l'annexe II ou la présente annexe, ce sont les prescriptions et les méthodes d'essai fixées par la norme européenne EN 60945:2002 qui s'appliquent en matière d'alimentation électrique, de sécurité, d'influence réciproque des appareils de bord, de distance de sécurité du compas magnétique, de résistance aux agents climatiques, de résistance mécanique, d'influence sur l'environnement, d'émission de bruit et de marquage du matériel.
L'équipement doit en outre satisfaire toutes les prescriptions de la présente annexe à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.


Article 2.02. ― Emission de parasites
et compatibilité électromagnétique


1. Prescriptions générales.
Les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (1).
2. Emission de parasites.
Dans les gammes de fréquences de 156 à 165 MHz, 450 à 470 MHz et 1,53 à 1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolts/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance d'essai de 3 m par rapport à l'appareil examiné.


Article 2.03. ― Exploitation


1. L'équipement ne doit pas disposer de plus de commandes que nécessaires à sa bonne exploitation.
La réalisation, le marquage et le maniement des commandes doivent permettre une exploitation simple, claire et rapide. Elles doivent être disposées de manière à éviter autant que possible toute fausse manœuvre.
Les commandes qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.
2. Toutes les commandes et tous les indicateurs doivent être pourvus de symboles ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la norme européenne EN 60417:1998.
Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction à 3 mm est autorisée.
3. L'appareil doit être conçu de façon que les erreurs de manipulation ne puissent conduire à le mettre en panne.
4. Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement à d'autres appareils, doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux prescriptions minimales dans toutes les conditions.


Article 2.04. ― Notice d'utilisation


Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en néerlandais, en anglais, en français et en allemand et contenir au moins les informations suivantes :
a) Mise en service et exploitation ;
b) Entretien et maintenance ;
c) Prescriptions générales de sécurité.


Article 2.05. ― Montage du capteur


La direction de montage par rapport à la ligne de quille doit être indiquée sur le capteur de l'indicateur de vitesse de giration. Les instructions de montage sont fournies pour assurer une insensibilité maximale à d'autres mouvements typiques du bateau.


Chapitre III
Prescriptions opérationnelles minimales relatives
aux indicateurs de vitesse de giration
Article 3.01. ― Capacité opérationnelle de l'indicateur
de vitesse de giration


1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche à froid et fonctionner dans les limites de précision exigées.
2. Un signal d'avertissement doit indiquer que l'indicateur est allumé. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.
3. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.


Article 3.02. ― Indication de la vitesse de giration


1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l'ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.
2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur et peut être circulaire ou rectiligne.
Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées qu'horizontalement.
3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.


Article 3.03. ― Gammes de mesure


Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d'une seule ou de plusieurs gammes de mesure. Les gammes de mesure suivantes sont recommandées :
30 °/min ;
60 °/min ;
90 °/min ;
180 °/min ;
300 °/min.


Article 3.04. ― Précision de la vitesse de giration indiquée


La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 % de la valeur maximale mesurable ni de plus de 10 % de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).


Article 3.05. ― Sensibilité


Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à une modification de vitesse angulaire équivalente à 1 % de la valeur indiquée.


Article 3.06. ― Contrôle de fonctionnement


1. Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.
2. Si un gyroscope est utilisé, toute chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.


Article 3.07. ― Insensibilité à d'autres
mouvements typiques du bateau


1. Les mouvements de roulis du bateau égaux ou supérieurs à 10° à une vitesse de giration égale ou supérieure à 4 °/s ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.
2. Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner d'erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.


Article 3.08. ― Insensibilité aux champs magnétiques


L'indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.


Article 3.09. ― Appareils répétiteurs


Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.


Chapitre IV
Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Article 4.01. ― Exploitation


1. Toutes les commandes doivent être disposées de manière que pendant leur maniement aucune indication ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.
2. Toutes les commandes et tous les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.
3. Le réglage des commandes doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.
4. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible. Si les boutons-poussoirs ont des fonctions multiples, le niveau hiérarchique activé doit être mis en évidence.


Article 4.02. ― Dispositifs d'amortissement


1. Le système de capteur doit être amorti pour les valeurs critiques. La constante d'amortissement (63 % de la valeur limite) ne doit pas dépasser 0,4 s.
2. L'indicateur doit être amorti pour les valeurs critiques.
Les commandes permettant d'augmenter l'amortissement sont admises.
En aucun cas la constante d'amortissement ne peut dépasser 5 s.


Article 4.03. ― Raccordement d'appareils supplémentaires


1. Si l'indicateur de vitesse de giration peut être raccordé à des indicateurs répétiteurs ou des appareils similaires, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable en tant que signal électrique analogique. L'indicateur de vitesse de giration peut en outre être équipé d'une interface numérique conformément au paragraphe 2.
Le signal électrique doit être isolé par rapport à la terre, doit avoir à une tension analogique équivalente à 20 mV/°/min ± 5 % et une résistance interne maximale de 100 .
La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.
Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser 0,3 °/min.
L'erreur de zéro ne doit pas dépasser 1°/min à des températures de 0 °C à 40 °C.
Lorsque l'indicateur est enclenché et le capteur n'est pas exposé aux effets du mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.
Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel au-delà des limites visées à l'article 4.02, paragraphe 1.
2. Une interface numérique doit être réalisée conformément aux normes européennes EN 61162-1:2008, EN 61162-2:1998 et EN 61162-3:2008.
3. Un interrupteur d'alarme externe doit être fourni. Cet interrupteur doit être installé comme interrupteur de rupture d'isolation galvanique pour l'indicateur.
L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact :
a) Si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté ; ou
b) Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas ; ou
c) Si le contrôle du fonctionnement a réagi à la suite d'une erreur trop importante (article 3.06).


Chapitre V
Conditions et procédures d'essai des indicateurs
de vitesse de giration
Article 5.01. ― Sécurité, capacité de charge
et compatibilité électromagnétique


Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, les interférences réciproques des appareils de bord, la distance de sécurité des compas magnétiques, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit audible et la compatibilité électromagnétique sont effectués conformément à la norme européenne EN 60945:2002.


Article 5.02. ― Emissions de parasites


Les émissions de parasites sont mesurées conformément à la norme européenne EN 60945:2002 dans la gamme de fréquences de 30 MHz à 2 000 MHz.
Les prescriptions de l'article 2.02, paragraphe 2, doivent être satisfaites.


Article 5.03. ― Procédure d'essai


1. Les indicateurs de vitesse de giration sont vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. A cet égard, l'influence de la tension d'exploitation ainsi que celle de la température ambiante doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.
En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour établir les champs magnétiques maximum aux abords des indicateurs.
2. En vertu des conditions visées au paragraphe 1, les erreurs d'indication doivent rester dans les tolérances indiquées dans l'annexe.
3. Toutes les autres prescriptions minimales des chapitres 2 à 4 doivent être satisfaites.


Appendice
Figure 1. ― Limites de tolérance des erreurs d'indication des indicateurs de vitesse de giration



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Partie III. ― Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure


Article 1er. ― Généralités


1. Le montage et le contrôle du fonctionnement d'équipements radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes.
2. Seuls des appareils possédant :
a) Un agrément de type conforme à
aa) L'article 6 de la partie I ; ou
bb) L'article 1.05 de la partie II ; ou
b) Agréés avec un agrément de type réputé équivalent en application de la partie VI ; et
c) Portant un numéro d'agrément de type correspondant.
Sont autorisés à être montés.


Article 2. ― Sociétés spécialisées agréées


1. Le montage, le remplacement, la réparation ou la maintenance des appareils radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration doivent être effectués exclusivement par des sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.
Les autorités compétentes responsables de l'agrément doivent être notifiées à la Commission européenne.
2. L'agrément peut être retiré par l'autorité compétente.
3. L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission européenne les sociétés spécialisées agréées par elle.


Article 3. ― Prescriptions applicables
à l'alimentation électrique à bord


Chaque fil d'alimentation destiné aux appareils radar de navigation et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipé de son propre dispositif de sécurité distinct et si possible d'une protection contre les défaillances.


Article 4. ― Montage de l'antenne radar


1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Aucun obstacle susceptible de provoquer de faux échos ou des ombres indésirables ne doit se trouver à proximité de l'antenne ; celle-ci doit, si nécessaire, être installée sur le gaillard. Le montage et la fixation de l'antenne radar dans sa position d'exploitation doivent être suffisamment stables pour permettre à l'appareil radar de navigation de fonctionner dans les limites de précision requises.
2. Après correction de l'écart angulaire de montage et mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal ne peut être supérieur à 1°.


Article 5. ― Montage de l'unité d'affichage
et de l'unité de contrôle


1. L'unité d'affichage et l'unité de contrôle doivent être montées dans la timonerie de façon telle que l'évaluation de l'image radar et l'exploitation de l'appareil de navigation radar ne présentent aucune difficulté. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation normale de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.
2. Lors de la navigation au radar, la lumière artificielle ne doit pas se refléter dans la direction de l'opérateur du radar.
3. Si l'unité de contrôle n'est pas intégrée à l'unité d'affichage, elle doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'unité d'affichage. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.
4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.


Article 6. ― Montage de l'indicateur de vitesse de giration


1. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre et dans son champ de vision.
2. Le système de capteur doit être monté dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale, et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible épargné par les vibrations et soumis uniquement à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur doit si possible être monté directement au-dessus de l'écran radar.
3. Si des appareils répétiteurs sont montés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.


Article 7. ― Montage du détecteur de position


Pour les appareils ECDIS intérieurs en mode navigation, le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à s'assurer qu'elle fonctionne avec la plus grande précision possible et n'est pas affectée par les superstructures et les équipements de transmission à bord.


Article 8. ― Contrôle du montage et du fonctionnement


Avant la première mise en service suivant le montage, en cas de renouvellements ou de prolongations du certificat communautaire (excepté conformément à l'article 2.09, paragraphe 2, de l'annexe II), ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par l'autorité compétente ou par le service technique mandaté par l'autorité compétente ou par une société agréée, conformément à l'article 2. A cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'alimentation électrique doit être pourvue d'un dispositif de sécurité distinct ;
b) La tension d'exploitation doit être comprise dans la marge de tolérance ;
c) Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II et, le cas échéant, à l'ADN ;
d) La vitesse de rotation d'antenne doit s'élever à au moins 24 t/min ;
e) Aucun obstacle entravant la navigation ne doit se trouver à proximité de l'antenne ;
f) L'interrupteur de sécurité de l'antenne doit, si l'installation en est équipée, fonctionner correctement ;
g) Les unités d'affichage, les indicateurs de giration et les unités de contrôle doivent être disposés de façon ergonomique et conviviale ;
h) La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus de 1° de l'axe longitudinal du bateau ;
i) La précision des représentations en distance et azimut doit répondre aux exigences (mesure en utilisant des cibles connues) ;
j) La linéarité des courtes distances doit être satisfaisante (compression et étirement) ;
k) La distance minimale affichée doit être égale ou inférieure à 15 mètres ;
l) Le centre de l'image doit être visible et son diamètre ne peut excéder 1 mm ;
m) De faux échos provoqués par des réflexions et des ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation ;
n) Les atténuateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et les commandes associées doivent fonctionner correctement ;
o) Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner ;
p) La mise au point et la définition de l'image doivent être correctes ;
q) La direction de giration du bateau doit être indiquée sur l'indicateur de vitesse de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte ;
r) L'équipement de navigation radar ne doit pas être sensible aux émissions de l'équipement radio du bateau, ni à des interférences provenant d'autres sources à bord ;
s) L'équipement radar de navigation ou l'indicateur de vitesse de giration ne doit pas interférer avec d'autres équipements à bord.
De plus, dans le cas des appareils ECDIS intérieurs :
t) L'erreur de position statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 2 m ;
u) L'erreur angulaire statistique affectant la carte ne doit pas dépasser 1°.


Article 9. ― Attestation relative au montage
et au fonctionnement


Après avoir effectué avec succès un contrôle conformément à l'article 8, l'autorité compétente, le service technique ou la société agréée délivre une attestation sur la base du modèle figurant à la partie IV. Cette attestation doit se trouver à bord en permanence.
En cas de non-satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation existante est retirée ou adressée par le service technique ou la société agréée à l'autorité compétente.
Partie IV. ― Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
L'attestation est établie conformément au modèle fourni à l'annexe 6 de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.
Partie V. ― Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
Les listes sont établies conformément à l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.


Partie VI. ― Equipement équivalent


1. Equipement radar de navigation : agréments de type fondés sur la résolution 1989-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008.
2. Indicateurs de vitesse de giration : agréments de type fondés sur la résolution 1989-II-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008.
3. Montage et fonctionnement d'équipement radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration conformes à la résolution 1989-II-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 1989 amendé pour la dernière fois par la résolution 2008-II-11 du 27 novembre 2008.


A N N E X E 4
MODIFICATION DE L'ANNEXE 7
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008


L'annexe 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à IX de la présente annexe.
I. - Il est introduit une instruction de service n° 4 intitulée « Adaptations des dispositions transitoires » et rédigée comme suit :


« Instruction de service n° 4
Application des dispositions transitoires
1. Application des dispositions transitoires
en cas d'assemblage des parties d'un bâtiment


1.1. Principes
Lorsque les parties de différents bâtiments sont assemblées, la préservation des acquis n'est accordée que pour les parties provenant du bâtiment qui conserve son certificat communautaire. Par conséquent, les prescriptions transitoires ne s'appliquent qu'à ces parties. Les autres parties doivent être traitées comme nouvellement construites.
1.2. Application des dispositions transitoires en détail
1.2.1. Lorsque les parties de différents bateaux sont assemblées, les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées que pour les parties appartenant au bateau qui conserve son certificat communautaire.
1.2.2. Les parties n'appartenant pas au bateau qui conserve son certificat doivent être traitées comme un bateau nouvellement construit.
1.2.3. Lorsqu'un bateau est complété par une partie provenant d'un autre bateau, le premier obtient le numéro européen d'identification du bateau dont le certificat communautaire est conservé pour le bâtiment transformé.
1.2.4. Lors de la conservation d'un certificat communautaire existant ou de la délivrance d'un nouveau certificat communautaire pour un bateau transformé, l'année de construction de la partie la plus ancienne du bateau est également mentionnée dans le certificat communautaire.
1.2.5. Si une nouvelle proue est ajoutée au bateau, le moteur du bouteur actif installé dans la proue doit être conforme aux prescriptions actuelles.
1.2.6. Si une nouvelle poupe est ajoutée au bateau, les moteurs installés dans la poupe doivent être conformes aux prescriptions actuelles.
1.3. Exemples
1.3.1. Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1968 ; bateau 2, année de construction 1972). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue ; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autre être équipée de niches d'ancres.
1.3.2. Un bateau est assemblé à partir de deux bateaux plus anciens (bateau 1, année de construction 1975 ; bateau 2, année de construction 1958, sa partie la plus ancienne datant de 1952). Du bateau 1 est utilisée l'intégralité, à l'exception de la proue ; du bateau 2 est utilisée la proue. Le bateau ainsi assemblé obtient le certificat communautaire du bateau 1. La proue du bateau ainsi assemblé doit à présent entre autres être équipée de niches d'ancres. En outre est inscrite dans le certificat communautaire la partie la plus ancienne du bateau 2, datant de 1952.
1.3.3. Un bateau (année de construction 1988) est complété par une poupe (année de construction 2001). Le moteur du bateau construit en 1988 est conservé. Dans ce cas, le bateau doit obtenir un agrément de type. Le moteur aurait aussi dû obtenir un agrément de type s'il s'était agi du moteur de la poupe datant de 2001.


2. Application des dispositions transitoires
en cas de modification du type de bâtiments (destination du bateau)


2.1. Principes
2.1.1. Dans le cadre d'une décision relative à l'application de prescriptions transitoires en cas de modification du type de bateau (type de bateau, usage fait du bateau), les aspects techniques sont déterminants en ce qui concerne l'annexe 1 du présent arrêté.
2.1.2. Le type du bâtiment est considéré comme étant modifié lorsque s'appliquent au nouveau type d'autres prescriptions de sécurité que pour l'ancien type de bâtiment ; tel est le cas lorsque s'appliquent au nouveau type les dispositions spéciales des chapitres 15 à 22 ter de l'annexe 1 du présent arrêté qui ne s'appliquaient pas à l'ancien type.
2.1.3. En cas de modification du type du bâtiment, toutes les dispositions spéciales et toutes les prescriptions spécifiques à ce type de bâtiment doivent être intégralement observées ; les dispositions transitoires ne peuvent être appliquées pour ces prescriptions. Tel est le cas aussi pour les parties qui sont reprises du bâtiment existant et auxquelles s'appliquent ces dispositions spéciales.
2.1.4. La transformation d'un bateau-citerne en bateau à cale sèche ne constitue pas une modification du type de bâtiment au sens du point 2.1.2.
2.1.5. Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.
2.2. Application des dispositions transitoires en détail
2.2.1. L'article 1.02 (2) du chapitre 1 de l'annexe 2, et respectivement l'article 1.02 (2) du chapitre 2 de l'annexe 2, s'applique aux parties du bateau qui sont renouvelées ; par conséquent les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux nouvelles parties du bâtiment.
2.2.2. Les dispositions transitoires demeurent applicables pour les parties du bateau qui ne sont pas transformées, à l'exception des parties visées au point 2.1.3, deuxième phrase.
2.2.3 Si les dimensions du bâtiment sont modifiées, les dispositions transitoires ne sont plus applicables aux parties du bâtiment qui ont un lien avec cette modification (par exemple : la distance de la cloison d'abordage, le franc-bord et les ancres).
2.2.4. En cas de modification du type de bâtiment, les prescriptions spéciales de l'annexe II applicables uniquement à ce nouveau type de bâtiment doivent être observées. Toutes les parties et tous les équipements du bâtiment concernés par la transformation doivent satisfaire aux prescriptions actuelles des parties II et III de l'annexe II.
2.2.5. Le bâtiment obtient ensuite un certificat communautaire nouveau ou modifié et une mention relative à la construction d'origine et à la transformation est portée dans les rubriques 7 et 8 de ce certificat.
2.3. Exemples
2.3.1. Un bateau de marchandises (année de construction 1996) est transformé en bateau à passagers. Le chapitre 15 de l'annexe 1 s'applique à l'ensemble du bateau, sans application des dispositions transitoires. Si la proue du bateau n'est modifiée ni dans le cadre des projets de transformation ni en vertu du chapitre 15, le bateau n'est pas tenu de présenter les niches d'ancres exigées à l'article 3.03.
2.3.2. Un remorqueur (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique uniquement une modification de l'équipement du pont et l'installation d'un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.
2.3.3. Un automoteur-citerne (année de construction 1970) est transformé en pousseur. La transformation matérielle implique la séparation de la proue et de la zone de cargaison, ainsi qu'une modification de l'équipement du pont et le montage d'un dispositif de poussage. Toutes les dispositions transitoires dont peut bénéficier un bateau construit en 1970 demeurent applicables, à l'exception des dispositions des chapitres 5, 7 (en partie) et des articles 10.01 et 16.01.
2.3.4. Un automoteur-citerne à est converti en automoteur à marchandises. Le bateau de marchandises à moteur doit satisfaire aux prescriptions de sécurité sur le lieu de travail actuelles et plus particulièrement à celles énoncées à l'article 11.04 du chapitre 11 de l'annexe 1.


3. Application des dispositions transitoires en cas
de transformation de bateaux à passagers


3.1. Application des dispositions transitoires
3.1.1. Les transformations nécessaires pour l'application de prescriptions du chapitre 15 ― indépendamment du moment de leur réalisation ― ne constituent pas une transformation « T » au sens des articles 1.02 (2), 1.03 (1) ou 1.06 (5) des chapitres 1 et 2 de l'annexe 2 du présent arrêté.
3.1.2. Lors de la transformation d'un bateau à cabines en bateau d'excursions journalières, toutes les nouvelles parties doivent être entièrement conformes aux prescriptions actuelles.
3.2. Exemples
3.2.1. Un bateau à passagers (année de construction 1995) doit être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant installé au plus tard le 1er janvier 2015. Si ce bateau ne fait l'objet d'aucune autre transformation volontaire, il n'est pas nécessaire de procéder à un calcul de stabilité conformément aux nouvelles prescriptions, mais en cas de besoin objectif, il est possible d'effectuer un calcul de stabilité conformément aux prescriptions de stabilité d'origine d'un Etat membre sur la base desquelles a été effectué le précédent calcul de stabilité.
3.2.2. Un bateau à passagers (année de construction 1994, dernier renouvellement du certificat en 2012) est allongé de 10 m en 2016. Le bateau doit en outre être équipé d'un deuxième système de propulsion indépendant. Un nouveau calcul de stabilité est également nécessaire, celui-ci devant être effectué conformément au chapitre 15 pour les statuts de stabilité 1 et 2.
3.2.3. Un bateau à passagers (année de construction 1988) est équipé d'un système de propulsion plus puissant comprenant des hélices. Cette transformation est si importante qu'elle nécessite un calcul de stabilité. Celui-ci doit être effectué conformément aux prescriptions actuelles. »
II. - Il est introduit une instruction de service n° 6 intitulée « Adaptations des prescriptions du chapitre 15 » et rédigée comme suit :


« Instruction de service n° 6
Application des prescriptions du chapitre 15


Sous-compartiments ― Prescriptions transitoires relatives aux bâches ou dispositifs mobiles similaires (article 15.02, paragraphe 5, article 15.03, paragraphe 4, article 15.03, paragraphe 9, de l'annexe 1).


1. Sous-compartiments (article 15.02[5])


L'application de l'article 15.02, paragraphe 5, peut avoir pour conséquence que des sous-compartiments étanches à l'eau tels que des citernes de double fond, compartimentées transversalement, d'une longueur supérieure à la longueur de l'avarie ne soient pas prises en compte dans l'évaluation. D'après le texte, le compartimentage transversal ne peut être pris en compte s'il n'atteint pas le pont de cloisonnement. Cela pourrait avoir comme conséquence, un agencement du cloisonnement trop contraignant.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30



Interprétation de la prescription :
Si un compartiment étanche est plus long que requis à l'article 15.03, paragraphe 9, et qu'il est sous-compartimenté de manière à former des sous-compartiments étanches entre lesquels la longueur minimale de l'avarie peut être contenue, ceux-ci peuvent être considérés pour le calcul de stabilité en cas d'avarie.
2. Prescriptions transitoires pour les abris formés par des bâches et dispositifs mobiles similaires en ce qui concerne la stabilité (article 15.03, paragraphe 5)
Les abris formés par des bâches ou d'autres dispositifs mobiles similaires peuvent occasionner des problèmes de stabilité au bateau, étant donné que ― en fonction de leurs dimensions ― ils ont une incidence sur le moment de gîte résultant du vent.
Interprétation de la prescription :
Pour les bateaux à passagers ayant obtenu avant le 1er janvier 2006 leur premier certificat de navigation ou bénéficiant des dispositions de l'article 24.06, paragraphe 2, deuxième phrase, un nouveau calcul de stabilité doit être effectué conformément à la présente directive, dès lors que sa surface latérale Av est supérieure à 5 % de la surface latérale totale A à prendre en compte. »
III. - Dans l'instruction de service n° 7, la partie 1 est remplacée par le texte suivant :
« Partie 1. ― Ancres spéciales admises
Les ancres spéciales à masse réduite admises par les autorités compétentes en vertu de l'article 10.01, paragraphe 5, figurent dans le tableau ci-dessous :

ANCRE

RÉDUCTION ADMISE DE LA MASSE
de l'ancre en %

AUTORITÉ COMPÉTENTE

1. HA-DU

30 %

Allemagne

2. D'Hone Spezial

30 %

Allemagne

3. Pool 1 (creuse)

35 %

Allemagne

4. Pool 2 (pleine)

40 %

Allemagne

5. De Biesbosch-Danforth

50 %

Allemagne

6. Vicinay-Danforth

50 %

France

7. Vicinay AC 14

25 %

France

8. Vicinay Type 1

45 %

France

9. Vicinay Type 2

45 %

France

10. Vicinay Type 3

40 %

France

11. Stockes

35 %

France

12. D'Hone-Danforth

50 %

Allemagne

13. Schmitt high holding anchor

40 %

Pays-Bas

14. SHI high holding anchor, type ST (standard)

30 %

Pays-Bas

15. SHI high holding anchor type FB (fully balanced)

30 %

Pays-Bas

16. Klinsmann anchor

30 %

Pays-Bas

17. HA-DU-POWER Anker

30 %

Allemagne


IV. ― Dans l'instruction de service n° 11, au point 4, après le commentaire relatif au numéro 2 du certificat communautaire, le commentaire ci-après relatif au numéro 10 dudit certificat est inséré :
« 10. Pour les bâtiments autorisés à naviguer sur le Rhin, c'est-à-dire :
a) Qui satisfont intégralement aux exigences de l'annexe II, y compris les prescriptions transitoires du chapitre 24 ; et
b) Qui ne font pas usage des prescriptions transitoires du chapitre 24 bis ni des allégements prévus à l'annexe IV.
Doit être inscrit au tiret sur les voies navigables communautaires de la (des) zone(s) :
a) Rhin ou
b) Zone R. »
V. - Dans l'instruction de service n° 11, au point 4, le commentaire relatif au numéro 43 du certificat communautaire est modifié comme suit :
« 43. Les extincteurs portatifs exigibles en vertu d'autres règlements relatifs à la sécurité, par exemple l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), ne sont pas mentionnés ici. »
VI. ― Dans l'instruction de service n° 17, la section 3 est remplacée par le texte suivant :
« 3. Contrôle
3.1. Les systèmes d'alarme incendie doivent être contrôlés par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
Dans les salles des machines et les salles des chaudières, ce contrôle doit être effectué pour différentes conditions d'exploitation des machines et d'aération. Les contrôles visés à la lettre c peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en systèmes d'extinction d'incendies.
3.2. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
g) Dans l'instruction de service n° 18, la section 4 est remplacée par le texte suivant :
« 4. Les exigences fixées aux points 2 et 3 ci-dessus sont aussi réputées satisfaites si chacune des deux parties du bateau est conforme aux exigences relatives à la stabilité fixées au paragraphe 9.1.0.95.2 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN). »
VII. ― Dans l'instruction de service n° 21, la section 8 est remplacée par le texte suivant :
« 8. Contrôle
8.1. La luminance de tous les systèmes du LLL doit être contrôlée par un expert
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.
Les contrôles visés à la lettre c peuvent également être effectués par un spécialiste en systèmes de guidage de sécurité.
8.2. L'expert ou le spécialiste établit et signe une attestation mentionnant la date du contrôle.
8.3. Si la luminance lors d'une mesure particulière ne satisfait pas aux exigences de la présente instruction de service, des mesures doivent être effectuées à au moins dix emplacements équidistants. Si plus de 30 % des mesures ne sont pas conformes aux exigences de la présente instruction de service, les systèmes de guidage de sécurité doivent être remplacés. Si 20 % à 30 % des mesures ne satisfont pas aux exigences de la présente instruction de service, le contrôle des systèmes de guidage de sécurité doit être renouvelé dans un délai d'un an au plus. »
VIII. ― Dans l'instruction de service n° 24, la section 4 est remplacée par le texte suivant :
« 4. Le calibrage et le contrôle des détecteurs de fuite de gaz, le remplacement des pièces présentant une durée de vie limitée
4.1. L'installation d'alarme pour les concentrations de gaz doit être calibrée et contrôlée par un expert ou un spécialiste conformément aux indications du fabricant :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
c) Régulièrement.
L'expert ou le spécialiste établit et signe une attestation relative au calibrage et au contrôle, avec mention de la date du contrôle.
4.2. Les éléments de l'installation d'alarme pour les concentrations de gaz qui ont une durée de vie limitée doivent être dûment remplacés avant que n'expire la durée de vie indiquée. »
IX. ― Il est introduit une instruction de service n° 26 intitulée « Experts et spécialistes » et rédigée comme suit :


« Instruction de service n° 26
Experts et spécialistes
(article 1.10, paragraphes 106 et 107 de l'annexe 1)
Experts


Les experts effectuent les contrôles qui, en raison de la complexité des systèmes ou du niveau de sécurité exigé, nécessitent des connaissances techniques particulières. Les catégories de personnes ou d'institutions habilitées à effectuer de tels contrôles comprennent :
― les sociétés de classification, qui possèdent les connaissances requises sur le plan interne ou mandatent dans le cadre de leurs pouvoirs des personnes ou institutions externes compétentes. Elles disposent de systèmes de garantie de qualité qui assurent le bon choix de ces personnes ou institutions ;
― les membres des commissions de visite ou des collaborateurs des autorités compétentes ;
― les personnes ou institutions agréées ayant une compétence reconnue dans le domaine spécifique correspondant aux contrôles à effectuer ; cet agrément peut aussi être délivré par la commission de visite des bateaux en leur qualité d'organismes publics, idéalement sur la base d'un système d'assurance de la qualité. Une personne ou institution est aussi réputée agréée si elle a satisfait à une procédure d'identification mise en place par les autorités basée notamment sur des conditions de compétence et d'expérience.


Spécialistes


Les spécialistes effectuent par exemple les contrôles visuels ou de fonctionnement courant sur les installations ayant une incidence sur la sécurité. Font partie des spécialistes :
― des personnes qui, compte tenu de leur formation professionnelle et de leur expérience, sont en mesure de donner une appréciation pertinente d'une situation donnée, par exemple les conducteurs de bateau, personnes chargées de la sécurité dans les entreprises de navigation, membres d'équipage possédant l'expérience requise ;
― les entreprises de type chantier naval ou société de montage qui, du fait de leurs activités habituelles, possèdent des connaissances spécifiques suffisantes ;
― les fabricants d'installations spécifiques (extincteurs, installations de gouverne).


Terminologie



Allemand

Anglais

Français

Néerlandais

Sachverständiger

expert

expert

erkend deskundige

Sachkundiger

competent person

spécialiste

deskundige

Fachfirma

competent firm

société spécialisée

deskundig bedrijf


Contrôles


Le tableau ci-après présente les contrôles prévus, leur fréquence et l'intervenant prévu pour ces contrôles. Ce tableau est uniquement réalisé à titre d'information.

PRESCRIPTION

OBJET

INTERVALLE MAXIMUM
entre les contrôles

INTERVENANT

Article 6.03 (5)

Cylindres, pompes et moteurs hydrauliques

8 ans

Société spécialisée

Article 6.09 (3)

Installations de gouverne motorisées

3 ans

Spécialiste

article 8.01 (2)

Réservoirs sous pression

5 ans

Expert

Article 10.03 (5)

Extincteurs d'incendie portatifs

2 ans

Spécialiste

Article 10.03 bis (6) (d)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.03 ter (9) (b) (dd)

Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure

2 ans

Spécialiste ou société spécialisée

Article 10.04 (3)

Canots de service gonflables

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

 

Article 10.05 (3)

Gilets de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

 

Article 11.12 (6)

Grues Réception et visite périodiques

10 ans

Expert

Article 11.12 (7)

Grues visite périodiques

1 an

Spécialiste

Article 14.13

Installations à gaz liquéfiés

3 ans

Expert

Article 15.09 (9)

Moyens de sauvetage

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

 

Article 15.10 (9)

Résistance de l'isolation, mise à la terre

Avant l'expiration de la validité du certificat communautaire

 

Instruction de service n° 17

Systèmes d'alarme incendie

2 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 21

Systèmes de guidage de sécurité

5 ans

Expert ou spécialiste

Instruction de service n° 24

Détecteurs de fuite de gaz

A l'expiration du délai spécifié par le fabricant

Expert ou spécialiste