A N N E X E S
A N N E X E 1
MODIFICATION DE L'ANNEXE 1
DE L'ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 2008
L'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est modifiée conformément aux dispositions prévues aux parties I à XXX de la présente annexe.
I. ― L'article 1.01 est modifié comme suit :
a) Les points 1, 71, 74, 97, 97 bis et 97 ter sont remplacés par le texte suivant :
« 1. "Bâtiment” : un bateau ou un engin flottant ;
71. "Longueur dans la ligne de flottaison” ("LF”) la longueur de la coque en mètres, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;
74. "Largeur dans la ligne de flottaison” ("BF”) la largeur de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;
97. "Société de classification” : une société de classification agréée conformément aux critères et procédures de l'annexe VII ;
97 bis. "Feux de navigation” : éclairage émanant de lampes de signalisation pour indiquer les bateaux ;
97 ter. "Signaux lumineux” : éclairage utilisé pour compléter les signaux visuels ou sonores. »
b) Les points suivants sont ajoutés :
« 106. "Expert” : une personne agréée par l'autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple : les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés ;
107. "Spécialiste” : une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés. »
II. ― A l'article 3.02, paragraphe 1, le premier alinéa du point b est remplacé par le texte suivant :
« b) En cas de visite de renouvellement, pour les bateaux construits en acier, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent correspondre au minimum à la plus grande des valeurs résultant des formules suivantes. »
III. ― A l'article 5.03, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« Les essais de navigation visés à l'article 5.02 doivent être effectués dans les sections des voies d'eau intérieures désignées par les autorités compétentes au sens de l'article R.* 4200-1 du code des transports. »
IV. ― Le titre de l'article 6.09 est remplacé par le texte suivant : « Article 6.09
Test d'homologation »
V. ― A l'article 7.05, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les feux de navigation ainsi que leurs corps et accessoires doivent porter la marque d'agrément prescrite par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins. »
VI. ― A l'article 7.06, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes aux prescriptions figurant dans les parties I et II de l'annexe 3 du présent arrêté. L'observation des prescriptions est attestée par un agrément de type délivré par l'autorité compétente. Les appareils du système électronique d'affichage de cartes et d'informations pour la navigation intérieure (ci-après dénommé "ECDIS”) qui peuvent être utilisés en mode de navigation sont considérés comme étant des appareils radars de navigation.
Les prescriptions de l'annexe 3 du présent arrêté, partie III, relatives au montage et au contrôle du fonctionnement des systèmes radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord de bateaux exploités en navigation intérieure doivent être observées.
La Commission européenne publie la liste des appareils radars de navigation et des indicateurs de vitesse de giration agréés comme indiqué dans l'annexe 3 du présent arrêté ou sur la base d'agréments de type dont l'équivalence est reconnue. »
VII. ― A l'article 8.01, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. La sécurité de fonctionnement des réservoirs sous pression destinés à l'exploitation du bateau doit être contrôlée par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite de toute modification ou réparation ; et
c) Régulièrement, au moins une fois tous les cinq ans.
Ce contrôle comprend une vérification interne et externe. Les réservoirs d'air pressurisé dont l'intérieur ne peut être contrôlé de manière appropriée ou dont l'état ne peut être clairement établi lors de la visite interne doivent faire l'objet d'un autre essai non destructif ou d'un test de pression hydraulique.
L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
Les autres installations nécessitant un contrôle suivi telles que les chaudières à vapeur, les autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un des Etats membres de l'Union. »
VIII. ― A l'article 10.02, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Les gréements suivants au moins, conformément aux prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les Etats membres, doivent se trouver à bord :
a) Installation de radiotéléphonie ;
b) Appareils et dispositifs nécessaires pour émettre des signaux visuels et sonores ou à la signalisation des bateaux ;
c) Feux de secours indépendants pour les feux de signalisation prescrits en stationnement.
Les récipients suivants doivent également se trouver à bord :
a) Un récipient marqué pour les ordures ménagères ;
b) Des récipients marqués séparés en acier ou dans une autre matière résistante aux chocs et non inflammable, munis de couvercles d'étanchéité, d'une dimension appropriée et dont la capacité s'élève à au moins 10 l pour la collecte :
aa) De chiffons huileux ;
bb) De déchets solides dangereux ou polluants ;
cc) De déchets liquides dangereux ou polluants ;
et, si ceux-ci sont susceptibles d'être produits,
dd) De slops ;
ee) D'autres déchets huileux ou graisseux. »
IX. ― L'article 10.03 est modifié comme suit :
a) La première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant :
« 1. Au moins un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7 : 2007 et EN 3-8 : 2007 doit être disponible dans chacun des endroits suivants : » ;
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Pour les extincteurs portatifs exigés au paragraphe 1, seuls des extincteurs à poudre d'une capacité d'au moins 6 kg ou d'autres extincteurs portatifs de capacité d'extinction identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B, C.
Les extincteurs à mousse atomisée utilisant des agents formant un film flottant (AFFFAR) et résistant au gel jusqu'à ― 20 °C font l'objet d'une dérogation et sont admis à bord des bateaux dépourvus d'installations à gaz liquéfiés, même s'ils ne conviennent pas pour les feux de catégorie C. Ces extincteurs doivent avoir une capacité minimale de 9 l.
Tous les extincteurs doivent convenir pour l'extinction d'un feu dans les systèmes électriques jusqu'à 1 000 V. » ;
c) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle. »
X. ― A l'article 10.03 bis, les paragraphes 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant :
« 6. Les installations doivent être contrôlées par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service consécutive à leur déclenchement ;
c) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
d) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
Les contrôles visés au point d peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en installations d'extinction d'incendies.
7. Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations avec les prescriptions du présent paragraphe.
Le contrôle comprend au minimum :
a) Une inspection externe de toute l'installation ;
b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;
c) Un contrôle du bon fonctionnement des réservoirs de pression et du système de pompage.
8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
XI. ― A l'article 10.03 ter, paragraphe 9, les points b, c et e sont remplacés par le texte suivant :
« b) L'installation doit être contrôlée par un expert :
aa) Avant la première mise en service ;
bb) Avant la remise en service consécutive à son déclenchement ;
cc) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
dd) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
Les contrôles visés au point dd peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en systèmes d'extinction d'incendies ;
c) Pendant le contrôle, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité de l'installation avec les prescriptions du présent article. » ;
« e) L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. »
XII. ― L'article 11.02 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4. Les bords extérieurs des ponts et plats-bords doivent être munis de bastingages d'une hauteur minimale de 0,90 m ou d'un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Les postes de travail desquels les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,90 m ou d'un garde-corps continu conformément à la norme européenne EN 711:1995. Si les garde-corps sont escamotables, doivent en outre être fixés :
a) Aux hiloires, des mains courantes continues d'un diamètre compris entre 0,02 et 0,04 m à une hauteur de 0,7 à 1,1 m ; et
b) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m.
En l'absence d'hiloire, un garde-corps fixe doit être installé à la place. » ;
b) Les paragraphes suivants sont ajoutés :
« 4 bis. Par dérogation au paragraphe 4, les bastingages ou garde-corps ne sont pas exigés à bord des barges de poussage et chalands dépourvus de logements, si sont fixés :
a) Des garde-pieds sur les bords extérieurs des ponts et plats-bords ;
b) Des mains courantes aux hiloires conformément au paragraphe 4 a ; et
c) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux, conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m.
4 ter. Par dérogation au paragraphe 4, pour les bateaux à pont plat ou à trunk, il n'est pas nécessaire que les garde-corps soient fixés directement sur les bords extérieurs des ponts ou des plats-bords, si :
a) Les voies de circulation sur ces ponts sont équipées de garde-corps fixes conformément à la norme EN 711:1995 ; et si
b) En des endroits bien visibles au début des plats-bords des panneaux ont été fixés, conformément à l'appendice I, figure 10, d'un diamètre d'au moins 0,15 m. »
XIII. ― A l'article 11.04, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,50 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m. »
XIV. ― L'article 11.12 est modifié comme suit :
a) Les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant :
« 6. Les grues doivent être contrôlées par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation importante ;
c) Régulièrement, au moins une fois tous les dix ans.
A cette occasion, la preuve par le calcul ainsi que par un essai de charge doit être fournie pour la solidité et de la stabilité suffisantes.
Lorsque la charge utile d'une grue ne dépasse pas 2 000 kg, l'expert peut décider que la preuve par le calcul peut être remplacée en totalité ou en partie par un essai avec une charge de 1,25 fois la charge utile menée au plus long bras de chargement sur l'ensemble du secteur de pivotement.
L'expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
7. Les grues doivent être contrôlées régulièrement et au moins tous les douze mois, par un spécialiste. Ce contrôle doit comporter au moins une inspection visuelle et un contrôle de fonctionnement.
Le spécialiste établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. » ;
b) Le paragraphe 8 est supprimé ;
c) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant :
« 10. Les instructions d'utilisation du fabricant de la grue doivent être conservées à bord. Celles-ci doivent fournir au moins les indications suivantes :
a) Cas d'utilisation et fonction des organes de commande ;
b) La charge utile maximale admissible en fonction du bras de chargement ;
c) L'inclinaison maximale admissible de la grue ;
d) La notice de montage et d'entretien ;
e) Les données techniques générales. »
XV. ― L'article 14.13 est remplacé par le texte suivant :
« Article 14.13
Test de réception
Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert de façon à vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation importante ;
c) A chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.
L'expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la commission de visite. »
XVI. ― Le titre de l'article 14.14 est remplacé par le texte suivant :
« Article 14.14
Conditions des épreuves »
XVII. ― A l'article 14.15, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Exceptionnellement, sur la demande motivée du propriétaire du bateau ou de son représentant, à la commission de visite pourra prolonger de trois mois au plus la validité de cette attestation sans procéder au contrôle visé à l'article 14.13. Cette prolongation doit être inscrite dans le certificat communautaire. »
XVIII. ― Le chapitre 14 bis suivant est inséré après le chapitre 14 :
« Chapitre 14 bis
« Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
« Article 14 bis 01
« Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. "Stations d'épuration de bord” : une installation de traitement des eaux usées de conception compacte pour traiter les volumes d'eaux usées domestiques produits à bord.
2. "Agrément de type” : la décision par laquelle l'autorité compétente confirme qu'une station d'épuration de bord satisfait aux exigences techniques du présent chapitre.
3. "Contrôle spécial” : la procédure accomplie conformément à l'article 14 bis 11 par laquelle l'autorité compétente s'assure que la station d'épuration de bord en service dans un bâtiment satisfait aux prescriptions du présent chapitre.
4. "Constructeur” : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'agrément de type et de la conformité de la production. Cette personne ou l'organisme n'a pas à être associé à toutes les étapes de la construction de la station d'épuration de bord. Si la station d'épuration de bord est transformée par des modifications ou un réaménagement après sa fabrication initiale en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment aux fins du présent chapitre, la personne ou l'organisme qui a réalisé les modifications ou le réaménagement est considéré comme le constructeur.
5. "Fiche de renseignements” : le document figurant à l'appendice III, partie II, qui énumère les informations devant être communiquées par le demandeur.
6. "Dossier constructeur” : l'ensemble des données, dessins, photographies ou des autres documents fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente conformément aux prescriptions de la fiche de renseignements.
7. "Dossier d'agrément” : le dossier constructeur accompagné des comptes rendus de contrôle, rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente a ajouté au dossier constructeur au cours de l'accomplissement de ses tâches.
8. "Certificat d'agrément de type” : le document rédigé conformément à l'appendice III, partie III, par lequel l'autorité compétente atteste de l'agrément de type.
9. "Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord” : le document établi conformément à l'appendice VI, partie VIII, et dans lequel sont consignés tous les paramètres, y compris les composants de la station d'épuration et les ajustements de celle-ci qui ont une incidence sur le niveau de traitement des eaux usées ainsi que leurs modifications.
10. "Guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres pertinents pour l'épuration des eaux usées” : le document établi conformément à l'article 14 bis 11, paragraphe 4, aux fins de l'exécution du contrôle spécial.
11. "Eaux usées domestiques” : les eaux usées provenant des cuisines, salles à manger, salles d'eau, buanderies et toilettes.
12. "Boues d'épuration” : les résidus provenant de l'exploitation d'une station d'épuration à bord d'un bâtiment.
Article 14 bis 02
Dispositions générales
PARAMÈTRE |
CONCENTRATION |
ÉCHANTILLON |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1) |
20 mg/l |
Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé |
|
25 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060 (1989) (1) |
100 mg/l |
Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé |
|
125 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1) |
35 mg/l |
Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé |
|
45 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes. (2) Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle. |
Tableau 2. ― Valeurs de contrôle à respecter en sortie de la station
d'épuration en service à bord des bateaux à passagers
PARAMÈTRE |
CONCENTRATION |
ÉCHANTILLON |
---|---|---|
Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1) |
25 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060-1989 (1) |
125 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
|
150 mg/l |
Echantillon ponctuel |
Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1) |
45 mg/l |
Echantillon ponctuel, homogénéisé |
(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes. (2) Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle. |
Article 14 bis 03
Demande d'agrément de type
1. Une demande d'agrément de type pour une station d'épuration de bord est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 6, et d'un projet de recueil des paramètres de la station d'épuration de bord, conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 9, et d'un projet de guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres du modèle de station d'épuration de bord pertinents pour l'épuration des eaux usées, conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 10. Pour l'essai de type, le constructeur doit présenter un prototype de la station d'épuration.
2. Si, pour une demande d'agrément de type d'une station d'épuration de bord, l'autorité compétente estime que le prototype présenté n'est pas représentatif des caractéristiques de ce modèle de station telles que décrites à l'appendice III, partie II, addendum, un autre prototype, supplémentaire si nécessaire, à désigner par l'autorité compétente, est fourni en vue de l'agrément conformément au paragraphe 1.
3. Aucune demande d'agrément de type d'une station d'épuration de bord ne peut être soumise à plusieurs autorités compétentes. Une demande séparée doit être déposée pour chaque modèle de station d'épuration pour lequel l'agrément est demandé.
Article 14 bis 04
Procédure d'agrément de type
1. L'autorité compétente à laquelle la demande est présentée doit délivrer l'agrément de type pour le modèle de station d'épuration de bord qui correspond aux descriptifs du dossier constructeur et qui satisfait aux exigences du présent chapitre. La satisfaction de ces exigences sera examinée conformément à l'appendice IV.
2. Pour chaque modèle de station d'épuration qu'elle agrée, l'autorité compétente remplit les parties correspondantes du certificat d'agrément de type, dont le modèle figure à l'appendice III, partie III, et établit ou vérifie le sommaire du dossier d'agrément. Les certificats d'agrément de type sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'appendice III, partie IV. Le certificat d'agrément de type rempli et ses appendices sont remis au demandeur.
3. Si la station d'épuration de bord à agréer ne peut remplir sa fonction ou ne possède des propriétés spécifiques qu'en liaison avec d'autres composants du bâtiment dans lequel elle doit être installée et si, pour cette raison, le respect d'une ou plusieurs exigences ne peut être vérifié que si la station d'épuration à agréer fonctionne conjointement à d'autres composants, réels ou simulés, du bâtiment, le champ d'application de l'agrément de type pour cette station d'épuration est limité en conséquence. Dans de tels cas, toutes les restrictions sur l'utilisation et l'ensemble des prescriptions d'installation doivent être détaillées dans le certificat d'agrément de type pour ce modèle de station.
4. Chaque autorité compétente doit envoyer les documents suivants :
a) A toutes les autres autorités compétentes, la liste des modèles de station d'épuration, avec les précisions indiquées à l'appendice III, partie V, pour lesquelles l'agrément a été délivré, refusé ou retiré au cours de la période en cause, chaque fois que cette liste est modifiée ;
b) A toute autorité compétente qui lui en fait la demande :
i) Une copie de la fiche d'agrément de type pour la station d'épuration de bord, avec ou sans dossier d'agrément, pour chaque modèle de station d'épuration pour lequel elle a délivré, refusé ou retiré un agrément ; et, le cas échéant,
ii) La liste des stations d'épuration de bord qui ont été construites en conformité avec les équipements de type délivrés.
5. Chaque autorité compétente, une fois par an ou sur demande, envoie à la Commission une copie de la fiche technique dont le modèle figure à l'appendice VI, partie VII, pour les modèles de station d'épuration agréés depuis la dernière notification.
Article 14 bis 05
Modification des agréments de type
1. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elle est informée de toute modification des informations figurant dans le dossier d'agrément.
2. La demande de modification ou d'extension d'un agrément de type est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type initial.
3. Si les caractéristiques de la station d'épuration de bord telles que décrites dans le dossier d'agrément ont été modifiées, l'autorité compétente :
a) Edite, si nécessaire, les pages révisées du dossier d'agrément en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification ainsi que la date de la nouvelle publication. Chaque fois que des pages révisées sont éditées, le sommaire du dossier d'agrément annexé au certificat d'agrément est aussi mis à jour en conséquence ;
b) Délivre un certificat d'agrément de type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences minimales du présent chapitre ont changé depuis la date de l'agrément initial. La fiche d'agrément révisée indique clairement la raison de la modification ainsi que la date de la nouvelle version.
Si l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que de nouveaux essais ou analyses sont justifiés en raison d'une modification apportée au dossier d'agrément, elle en informe le constructeur et n'établit les documents visés ci-dessus qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.
Article 14 bis 06
Conformité
1. Le constructeur appose sur chaque station d'épuration fabriquée conformément à l'agrément de type les marquages définis à l'appendice III, partie I, y compris le numéro d'agrément de type.
2. Si l'agrément de type est assorti de restrictions d'utilisation conformément à l'article 14 bis 04, paragraphe 3, le constructeur doit joindre des informations détaillées sur ces restrictions ainsi que toutes les prescriptions d'installation pour chaque unité fabriquée.
3. A la demande de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément, le constructeur doit fournir une liste des numéros de série de toutes les stations d'épuration de bord qui ont été construites dans le respect des exigences énoncées au présent chapitre depuis le dernier rapport, ou depuis le moment de l'entrée en vigueur de ces dispositions, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année civile, et, immédiatement après chaque date supplémentaire spécifiée par l'autorité compétente. La liste indique les corrélations entre les numéros de série, les types de station d'épuration de bord correspondants et les numéros d'agrément de type. En outre, la liste doit également comprendre des informations particulières dans les cas où le constructeur cesse la production d'un type agréé de station d'épuration de bord. Si l'autorité compétente n'exige pas la communication régulière de cette liste de la part du constructeur, le constructeur conserve les données enregistrées pendant au moins quarante ans.
Article 14 bis 07
Acceptation d'agréments équivalents
Les Etats membres peuvent reconnaître des agréments de type de stations d'épuration de bord fondés sur des normes différentes pour l'utilisation sur leurs voies d'eau nationales. Ces agréments de type doivent être notifiés à la Commission.
14 bis 08
Vérifications des numéros de série
1. L'autorité compétente chargée de délivrer un agrément de type s'assure, le cas échéant, en coopération avec les autres autorités compétentes, que les numéros de série des stations d'épuration de bord construites en conformité avec les exigences du présent chapitre sont enregistrés et vérifiés.
2. Une vérification supplémentaire des numéros de série peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production, tel que prévu à l'article 14 bis 09.
3. En ce qui concerne la vérification des numéros de série, les constructeurs ou leurs représentants habilités dans les Etats membres, en cas de demande, communiquent rapidement à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires sur leurs acheteurs directs ainsi que les numéros de série des stations d'épuration de bord qui ont été signalées comme étant construites conformément à l'article 14 bis 06, paragraphe 3.
4. Si, à la demande de l'autorité compétente, le constructeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences énoncées à l'article 14 bis 06, l'agrément pour le type de stations d'épuration de bord concerné peut être retiré. En pareil cas, la procédure de notification précisée à l'article 14 bis 10, paragraphe 4, est utilisée.
Article 14 bis 09
Conformité de la production
1. L'autorité compétente qui délivre un agrément de type vérifie préalablement, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité de la production en ce qui concerne le respect des exigences de l'appendice III, partie I.
2. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type s'assure, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que les mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les dispositions de l'appendice III, partie I, demeurent suffisantes, et que chaque station d'épuration de bord munie d'un numéro d'agrément de type conformément aux exigences du présent chapitre continue à correspondre à la description figurant dans le certificat d'agrément et ses annexes pour le modèle agréé de station d'épuration de bord.
3. L'autorité compétente peut reconnaître des vérifications comparables effectuées par d'autres autorités compétentes comme équivalentes aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Article 14 bis 10
Non-conformité avec le type agréé
de station d'épuration de bord
1. La non-conformité avec le type agréé de station d'épuration de bord est réputée exister en cas d'écarts par rapport aux caractéristiques figurant dans le certificat d'agrément ou, le cas échéant, dans le dossier d'agrément, qui n'ont pas été approuvés conformément à l'article 14 bis 05, paragraphe 3, par l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type.
2. Si l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que des stations d'épuration de bord ne sont pas conformes au type de station d'épuration de bord pour lequel elle a délivré l'agrément, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que les stations d'épuration de bord en cours de fabrication se conforment à nouveau au type agréé. L'autorité compétente qui a constaté la non-conformité informe les autres autorités compétentes et la Commission des mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément de type.
3. Si une autorité compétente est en mesure de démontrer que des stations d'épuration de bord disposant d'un numéro d'agrément de type ne sont pas conformes au type agréé, elle peut exiger de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type de procéder au contrôle de la conformité de la production avec le type agréé de station d'épuration de bord. Cette vérification doit être effectuée dans les six mois suivant la date de la demande.
4. Les autorités compétentes s'informent mutuellement et informent la Commission, dans un délai d'un mois, du retrait d'un agrément de type et des motifs justifiant ce retrait.
Article 14 bis 11
Analyse d'échantillons ponctuels contrôle spécial
1. Au plus tard trois mois après la mise en service du bateau à passagers ou, dans le cas d'un réaménagement de la station d'épuration de bord, après son installation et une fois effectué le contrôle de fonctionnement adéquat, l'autorité compétente prélève un échantillon ponctuel pendant l'exploitation du bateau à passagers afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2.
A intervalles irréguliers, l'autorité compétente procède à des contrôles de bon fonctionnement de la station d'épuration de bord, au moyen d'analyses d'échantillons aléatoires afin de vérifier les valeurs énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2.
Si l'autorité compétente constate que les résultats des analyses sur échantillons aléatoires ne sont pas conformes aux valeurs limites fixées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2, elle peut demander :
a) Que les défauts de la station d'épuration de bord soient corrigés afin de garantir qu'elle fonctionne correctement ;
b) Que la station d'épuration de bord soit remise en conformité avec l'agrément de type ; ou
c) Qu'un contrôle spécial soit effectué conformément au paragraphe 3.
Une fois les non-conformités corrigées et la station d'épuration de bord remise en conformité avec l'agrément de type, l'autorité compétente peut effectuer de nouvelles mesures sur échantillons ponctuels.
Si les défauts ne sont pas corrigés ou si la conformité de la station d'épuration de bord avec les spécifications de l'agrément de type n'est pas rétablie, l'autorité compétente pour ces contrôles procède à la mise sous scellés de la station d'épuration de bord et en informe la commission de visite afin qu'elle en fasse mention dans la rubrique 52 du certificat communautaire.
2. Les échantillons ponctuels sont analysés conformément aux normes indiquées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2.
3. Si l'autorité compétente constate dans la station d'épuration de bord des anomalies dénotant un écart par rapport à l'agrément de type, elle procède à un contrôle spécial en vue de déterminer l'état actuel de la station d'épuration de bord en ce qui concerne les composants spécifiés dans le recueil des paramètres, l'étalonnage et la fixation des paramètres de la station d'épuration.
Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que la station d'épuration de bord n'est pas conforme au type agréé, elle peut prendre les mesures suivantes :
a) Exiger :
i) que la conformité soit rétablie ; ou
ii) que l'agrément de type conformément à l'article 14 bis 05 soit modifié en conséquence ; ou
b) Ordonner qu'il soit procédé à l'analyse prévue dans la spécification d'essai de l'appendice IV.
Si la conformité n'est pas rétablie ou si l'agrément de type n'est pas modifié en conséquence, ou s'il apparaît sur la base des analyses effectuées conformément au point b que les valeurs limites fixées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 1, ne sont pas respectées, l'autorité compétente pour les contrôles appose les scellés sur la station d'épuration de bord et en informe la commission de visite afin qu'elle en fasse mention dans la rubrique 52 du certificat communautaire.
4. Les contrôles conformément au paragraphe 3 sont effectués sur la base du guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord pertinents pour le traitement des eaux usées. Ce guide, qui doit être établi par le constructeur et approuvé par une autorité compétente, spécifie les composants qui sont déterminants pour l'épuration ainsi que les réglages, les critères de dimensionnement et les paramètres à appliquer afin de garantir que les valeurs énoncées à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, sont respectées en permanence. Il contient au moins les informations suivantes :
a) L'indication du modèle de station d'épuration de bord, avec une description du processus, en précisant si les réservoirs de stockage d'eaux usées sont à placer en amont de la station d'épuration ;
b) Une liste des composants spécifiques pour l'épuration des eaux usées ;
c) Les critères de conception et dimensionnement, les spécifications et règlements de dimensionnement appliqués ;
d) Une représentation schématique de la station d'épuration de bord, en indiquant les caractéristiques des composants agréés pertinents pour l'épuration (par exemple, numéros des pièces sur les composants).
5. Une station d'épuration de bord qui a été mise sous scellés ne peut être remise en service qu'après un contrôle spécial conformément au paragraphe 3, premier alinéa.
Article 14 bis 12
Autorités compétentes et services techniques
|
Statut de stabilité 1 |
Statut de stabilité 2 |
---|---|---|
Etendue de la brèche latérale |
||
Longitudinale 1 [m] |
0,10 . LF, mais pas inférieure à 4,00 m |
0,05 . LF, mais pas inférieure à 2,25 m |
Transversale b [m] |
B/5 |
0,59 |
Verticale h [m] |
Du fond du bateau vers le haut, sans limite |
|
Etendue de la brèche au fond du bateau |
||
Longitudinale 1 [m] |
0,10 LF, mais pas inférieure à 4,00 m |
0,05 LF, mais pas inférieure à 2,25 m |
Transversale b [m] |
B/5 |
|
Verticale h [m] |
0,59 ; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02, paragraphe 13, point c, sont réputées intactes |
aa) Tableau pour les cloisonnements de séparation des locaux dépourvus d'installations de diffusion d'eau
sous pression visées à l'article 10.03 bis
SALLES |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES DE rassemblement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
― |
A0 |
A0/B15 (1) |
A30 |
A60 |
A60 |
A30/A60 (5) |
Cages d'escaliers |
|
― |
A0 |
A30 |
A60 |
A60 |
A30 |
Aires de rassemblement |
|
|
― |
A30/B15 (2) |
A60 |
A60 |
A30/A60 (5) |
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/A0/B15 (3) |
A60 |
A60 |
A30 |
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
Cuisines |
|
|
|
|
|
― |
A30/B15 (6) |
Magasins |
|
|
|
|
|
|
― |
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, celles entre les cabines et les couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipées de d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B15. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines doivent en vertu des articles 15.07 et 15.10 (6) être conformes au type A60 ; dans les autres cas, elles doivent être conformes au type A0. (5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et les aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30. (6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant. |
bb) Tableau relatif aux cloisonnements de séparation des locaux pourvus d'installations de diffusion d'eau
sous pression conformément à l'article 10.03 bis
SALLES |
STATIONS de contrôle |
CAGES d'escaliers |
AIRES DE rassemblement |
LOCAUX d'habitation |
SALLES des machines |
CUISINES |
MAGASINS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations de contrôle |
― |
A0 |
A0/B15 (1) |
A0 |
A60 |
A30 |
A0/A30 (5) |
Cages d'escaliers |
|
― |
A0 |
A0 |
A60 |
A30 |
A0 |
Aires de rassemblement |
|
|
― |
A30/B15 (2) |
A60 |
A30 |
A0/A30 (5) |
Locaux d'habitation |
|
|
|
-/B15/B0 (3) |
A60 |
A30 |
A0 |
Salles des machines |
|
|
|
|
A60/A0 (4) |
A60 |
A60 |
Cuisines |
|
|
|
|
|
A0 |
A0/B15 (6) |
Magasins |
|
|
|
|
|
|
― |
(1) Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent correspondre au type A0, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (2) Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes uniquement au type B15. (3) Les parois entre les cabines, celles entre les cabines et les couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipées de d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B0. Les cloisonnements entre les cabines et les saunas doivent être conformes au type A0, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type B15. (4) Les cloisonnements entre les salles des machines doivent en vertu des articles 15.07 et 15.10 (6) être conformes au type A60 ; dans les autres cas, elles doivent être conformes au type A0. (5) Les cloisonnements entre les magasins destinés au stockage de liquides inflammables et les stations de contrôle et les aires de rassemblement doivent être conformes au type A60, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression de type A30. (6) Pour les cloisonnements entre les cuisines et les chambres froides ou les magasins destinés au stockage d'aliments, B15 est suffisant. |
« Article 22 bis 04
Flottabilité et stabilité
1. Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, les paragraphes 2 à 10 sont applicables.
2. Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base, masse du bateau à l'état lège et l'emplacement du centre de gravité doivent être déterminés par un essai de stabilité effectué en conformité avec l'annexe I de la résolution MSC 267 (85) de l'OMI.
3. Le demandeur doit prouver par un calcul fondé sur la méthode de la carène perdue que la flottabilité et la stabilité du bateau sont appropriées en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués avec enfoncement et assiette libre.
La preuve d'une flottabilité et d'une stabilité suffisantes en cas d'avarie doit être établie pour le bateau avec une cargaison correspondant à son enfoncement maximum et répartie de manière homogène dans toutes les cales et avec les approvisionnements maxima et le plein de carburant.
Si la cargaison n'est pas homogène, le calcul de stabilité doit être effectué pour l'état de chargement le plus défavorable. Ce calcul de stabilité doit être conservé à bord.
A cette fin, la preuve mathématique d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement et, le cas échéant, pour le stade précédant immédiatement l'équilibrage transversal) et pour le stade final d'envahissement, dans les conditions de chargement indiquées ci-dessus.
4. Les hypothèses suivantes sont à prendre en compte en cas d'avarie :
a) Etendue de l'avarie latérale du bateau :
Etendue longitudinale : au moins 0,10 L ;
Etendue transversale : 0,59 m ;
Etendue verticale : du fond vers le haut sans limitation ;
b) Etendue de l'avarie sur le fond du bateau :
Etendue longitudinale : au moins 0,10 L ;
Etendue transversale : 3,00 m ;
Etendue verticale : du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard ;
c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme endommagées, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement par l'eau de deux ou plusieurs compartiments adjacents dans le sens longitudinal. Pour la salle des machines principale, on tiendra uniquement compte d'un seul compartiment ; c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.
Pour l'avarie de fond, les compartiments transversaux adjacents dans le sens transversal ont été aussi envahis ;
d) Perméabilité :
On considère que la perméabilité atteint 95 %.
Lorsqu'un calcul prouve que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.
Les valeurs utilisées ne doivent pas être inférieures à :
― salles de machines et salles d'exploitation : 85 % ;
― cales à marchandises : 70 % ;
― doubles fonds, réservoirs de carburant, citernes de ballastage, etc., suivant qu'ils doivent, d'après leur fonction, être considérés comme remplis ou vides, le bâtiment étant sur la ligne de flottaison maximale : 0 ou 95 %.
5. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les états intermédiaires d'envahissement par l'eau visés au paragraphe 3 :
a) L'angle de gîte à la position d'équilibre du stade intermédiaire en question ne doit pas dépasser 15° (5° pour les conteneurs non fixés) ;
b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre de l'état intermédiaire concerne doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,02 m (0,03 m en cas de conteneurs non fixes) avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit un angle de gîte de 27° (15° en cas de conteneurs non fixes) ;
c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre de l'état intermédiaire en question ne soit atteinte.
6. Les critères suivants doivent être respectés à état final de l'envahissement par l'eau :
a) L'arête inférieure des ouvertures qui ne peuvent pas être fermées de manière étanche à l'eau (par exemple les portes, les fenêtres, les panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l'avarie ;
b) L'angle de gîte à la position d'équilibre ne doit pas dépasser 12° (5° en cas de conteneurs non fixés) ;
c) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant à la position d'équilibre doit présenter un bras de levier de redressement de GZ ≥ 0,05 m et l'aire sous la courbe doit atteindre au moins 0,0065 m rad avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte de 27° (10° en cas de conteneurs non fixes).
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
d) Si des ouvertures non étanches à l'eau sont immergées avant que la position d'équilibre ne soit atteinte, l'envahissement des locaux auxquels elles donnent accès sera pris en compte dans le calcul de stabilité.
7. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Pour le calcul de l'envahissement transversal, il convient d'appliquer la résolution A.266 (VIII) de l'OMI ;
b) Elles doivent fonctionner automatiquement ;
c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture ;
d) Le temps total d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes.
8. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés sont également susceptibles d'être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent mentionner des deux côtés les instructions suivantes de façon bien lisible :
"Ouverture à refermer immédiatement après passage”.
9. La preuve par le calcul visée aux paragraphes 3 à 7 est considérée comme fournie lorsque des calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 du règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ci-après ADN) sont effectués avec un résultat positif.
10. Lorsque cela est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3, le plan du plus grand enfoncement devra être redéterminé. »
XXVII. ― A l'article 22 bis 05, paragraphe 2, le point c est remplacé par le texte suivant :
« c) Posséder une double coque conforme à l'ADN. Les bateaux à marchandises sèches doivent être conformes aux sous-sections 9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes au paragraphe 9.3.2.11.7 et aux sous-sections 9.3.2.13 à 9.3.2.15 ou paragraphe 9.3.3.11.7 et sous-sections 9.3.3.13 à 9.3.3.15 de la partie 9 de l'ADN ; ».
XXVIII. ― A l'article 22 ter 02, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Par dérogation à l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum. »
XXIX. ― A l'appendice I de l'annexe I relatif à la signalisation de sécurité, est insérée la rubrique suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
XXX. ― Après l'appendice II de l'annexe I, il est ajouté des appendices III et IV rédigées de la manière suivante :
« Appendice III
STATIONS D'ÉPURATION DE BORD. ― DISPOSITIONS
COMPLÉMENTAIRES ET MODÈLES DE CERTIFICAT
Partie I. ― Dispositions complémentaires
1. Marquage des stations d'épuration de bord
1.1. Toute station d'épuration de bord réceptionnée doit porter les indications suivantes (marquage) :
1.1.1. Marque de fabrique ou dénomination commerciale du constructeur ;
1.1.2. Modèle de la station d'épuration de bord et son numéro de série ;
1.1.3. Numéro de l'agrément de type conformément à la partie IV du présent appendice ;
1.1.4. Année de construction de la station d'épuration de bord.
1.2. Le marquage conformément au point 1.1 doit être durable, clairement lisible et indélébile pendant toute la vie utile de la station d'épuration de bord. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de manière à rester en place pendant toute la vie utile de la station d'épuration de bord et à ne pouvoir être ôtées sans être détruites ou rendues illisibles.
1.3. Ce marquage doit être apposé sur un élément de la station d'épuration de bord nécessaire à son fonctionnement normal et ne devant normalement pas être remplacé au cours de sa vie utile.
1.3.1. Le marquage doit être apposé de telle manière qu'il soit clairement visible après que la station d'épuration de bord a été équipée de tous les dispositifs auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
1.3.2. Le cas échéant, la station d'épuration de bord doit être pourvue d'une plaque amovible supplémentaire en matériau résistant portant toutes les informations visées au point 1.1, qui doit être apposée de façon que ces informations soient clairement visibles et faciles d'accès après l'installation de la station sur un bâtiment.
1.4. Toutes les parties de la station d'épuration de bord susceptibles d'avoir une incidence sur l'épuration des eaux usées doivent être clairement marquées et identifiées.
1.5. L'emplacement exact du marquage visé au point 1.1 doit être indiqué dans le certificat d'agrément de type, point I.
2. Essais
La procédure d'essai d'une station d'épuration de bord est fixée à l'appendice IV.
3. Evaluation de la conformité de la production
n |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
k |
0,973 |
0,613 |
0,489 |
0,421 |
0,376 |
0,342 |
0,317 |
0,296 |
0,279 |
n |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
k |
0,265 |
0,253 |
0,242 |
0,233 |
0,224 |
0,216 |
0,210 |
0,203 |
0,198 |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 260 du 08/11/2013 texte numéro 30
où xi correspond au résultat isolé obtenu avec l'élément i de l'ensemble de stations échantillon et
L est la valeur limite admissible fixée à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2, pour chaque polluant analysé.
3.3.3. Si les valeurs telles qu'elles sont définies à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 2, ne sont pas respectées, un nouveau contrôle est effectué conformément au point 3.3.2.1 et, en l'absence de résultats positifs, conformément au point 3.3.2.2, avec un essai complet suivant la procédure d'essai énoncée à l'appendice IV. Les valeurs limites telles que définies à l'article 14 bis 02, paragraphe 2, tableau 1, ne peuvent être dépassées, ni pour l'échantillon composite ni pour l'échantillon ponctuel.
3.3.4. L'autorité compétente doit effectuer les essais sur des stations d'épuration de bord qui sont partiellement ou entièrement opérationnelles d'après les informations fournies par le constructeur.
3.3.5. La fréquence normale des contrôles de conformité de la production que l'autorité compétente est habilitée à effectuer est d'une fois par an. En cas de non-respect des prescriptions du point 3.3.2, l'autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir au plus vite la conformité de la production.
Partie II. ― Modèle
Fiche de renseignements n°... relative à l'agrément de type des stations d'épuration de bord destinés à être installés dans des bateaux de la navigation intérieure.
Modèle de station d'épuration de bord :
0. Généralités
0.1. Marque (nom du constructeur) :
0.2. Dénomination donnée par le constructeur au modèle de station d'épuration de bord :
0.3. Code de type du constructeur, correspondant aux informations données sur la station d'épuration de bord :
0.4. Nom et adresse du constructeur :
Nom et adresse du représentant agréé du constructeur (s'il y a lieu) :
0.5. Emplacement, code et méthode de fixation du numéro de série de la station d'épuration de bord :
0.6. Emplacement et mode de fixation du numéro de l'agrément de type :
0.7. Adresse(s) de la ou des usines de production :
Annexes
1. Principales caractéristiques du modèle de station d'épuration de bord
2. Critères de conception et de dimensionnement, spécifications et règlements de dimensionnement appliqués
3. Représentation schématique de la station d'épuration de bord, avec liste des éléments
4. Représentation schématique de la station d'épuration de bord soumise à essai, avec liste des éléments
5. Schéma de l'installation électrique (schéma détaillé)
6. Déclaration certifiant que toutes les exigences concernant la sécurité mécanique, électrique et technique de stations d'épuration d'eaux usées ainsi que les exigences relatives à la sécurité du bateau sont respectées
7. Caractéristiques des parties du bateau qui sont raccordées à la station d'épuration de bord
8. Guide du constructeur pour le contrôle des composants et paramètres de la station d'épuration de bord pertinents pour l'épuration des eaux usées conformément à l'article 14 bis 01, paragraphe 10
9. Photographies de la station d'épuration de bord
10. Concepts d'exploitation (1)
10.1. Indications relatives à l'exploitation manuelle de la station d'épuration de bord
10.2. Indications relatives à la gestion des boues en excès (intervalles de rejet)
10.3. Indications relatives à la maintenance et à la réparation
10.4. Indications relatives à la marche à suivre lorsque la station d'épuration de bord se trouve en mode veille
10.5. Indications relatives à la marche à suivre lorsque la station d'épuration de bord se trouve en mode d'urgence
10.6. Indications relatives aux processus d'arrêt graduel, d'arrêt total et de remise en service de la station d'épuration de bord
10.7. Indications relatives aux exigences concernant le prétraitement des eaux usées provenant des cuisines
11. Autres installations (inscrire ici le cas échéant les installations supplémentaires)
Date, signature du constructeur de la station d'épuration de bord