Les I et II de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susviséest modifié comme suit :
« I. ― En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
II. ― Pour les bateaux à passagers transportant douze passagers au plus, faisant l'objet d'un marquage " CE ” et pour lesquels un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles du décret n° 96-611 susvisé conformément au module G ou au module B complété par l'un des modules D, E ou F annexés au-dit décret, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation. »