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Article AUTONOME (Décret n° 2013-984 du 5 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, en matière de coopération éducative (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-984 du 5 novembre 2013 portant publication de l'accord complémentaire à l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, en matière de coopération éducative (ensemble deux annexes), signé à Paris le 2 octobre 2008 (1))



A C C O R D C O M P L É M E N T A I R E


À L'ACCORD-CADRE DE COOPÉRATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA, SIGNÉ À CARACAS LE 15 NOVEMBRE 1974, EN MATIÈRE DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, désignés ci-après par « les parties » :
SOUHAITANT développer et renforcer des relations de coopération d'intérêt mutuel pour les deux pays ;
PRENANT EN COMPTE la nécessité de promouvoir la compréhension mutuelle et l'échange de savoirs au travers du développement de liens dans le secteur éducatif, en se fondant sur le respect mutuel et sur une communauté d'intérêts ;
CONSIDÉRANT que l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, prévoit dans ses dispositions la possibilité de développer une réelle coopération bilatérale dans des domaines d'intérêts communs aux deux pays, parmi lesquels est mis en avant le secteur éducatif ;
CONSCIENTS des avantages réciproques que présente l'échange concerté de connaissances, d'expériences et d'avancées dans le domaine éducatif, en vue d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus ;
Conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Les parties s'engagent à promouvoir et développer la coopération dans le domaine éducatif, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de leur souveraineté et de réciprocité d'avantages, conformément à leurs législations nationales respectives et suivant les termes du présent Accord complémentaire.


Article 2


Les parties confient l'exécution des dispositions du présent Accord complémentaire au ministère des Affaires étrangères et européennes pour la partie française et au ministère du Pouvoir populaire pour l'Education de la République bolivarienne du Venezuela pour la partie vénézuélienne.


Article 3


Afin de mettre en œuvre les coopérations prévues dans le présent Accord complémentaire, les parties établissent les modalités d'actions suivantes :
― l'établissement et le développement de rapports directs entre institutions d'enseignement des deux pays ;
― l'échange d'informations sur leurs systèmes éducatifs respectifs, afin de renforcer une éducation pour tous de qualité ;
― le transfert de technologies dans le domaine éducatif ;
― l'échange d'enseignants, de spécialistes, de chercheurs, de professionnels et d'étudiants ;
― la réalisation de symposiums, conférences, ateliers, séminaires et autres événements organisés conjointement par les parties ;
― le renforcement de l'enseignement de la langue française dans la République bolivarienne du Venezuela, au travers notamment de la mise en œuvre d'un programme pilote de renforcement de l'enseignement de la langue française (Annexe 1) ;
― la participation d'assistants de langue française dans la mise en œuvre du programme pilote d'enseignement du français dans la République bolivarienne du Venezuela, en appui aux enseignants vénézuéliens dans les lieux où sera mis en place le programme pilote ;
― l'échange d'ouvrages, journaux et autres publications dans le secteur de l'éducation, y compris l'échange d'information concernant les différents aspects du secteur éducatif ainsi que les activités de recherche scientifique développées dans les centres éducatifs ;
― l'établissement de jumelages entre les établissements d'enseignement des deux pays ;
― toute autre modalité dont les parties conviennent d'un commun accord.


Article 4


Les parties désignent un groupe de travail qui se charge de la mise en œuvre et de l'évaluation du présent Accord complémentaire, ainsi que de l'élaboration des dispositions considérées favorables au renforcement de la coopération éducative entre les deux pays.
Ce groupe de travail est constitué de trois (3) représentants de chacun des organes exécutifs, lesquels sont nommés dans un délai de trente (30) jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.


Article 5


Les parties s'engagent à élaborer et exécuter les activités décrites dans cet Accord complémentaire, moyennant la mise en place de programmes et/ou projets de coopération et d'échange, lesquels peuvent faire l'objet de concertation par la voie diplomatique.


Article 6


Toute dépense entraînée par la mise en œuvre du présent Accord est assurée par les parties en fonction de leur disponibilité budgétaire.


Article 7


Les parties conviennent d'adopter les mesures nécessaires à l'observation, la promotion et le respect des droits de propriété intellectuelle, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays, ainsi que dans d'autres accords internationaux souscrits dans le secteur éducatif par les parties.


Article 8


Afin de déterminer l'état d'avancement du programme pilote d'enseignement du français, une évaluation de ce dernier est effectuée à la fin de chaque année scolaire, sous la coordination du ministère du Pouvoir populaire pour l'Education de la République bolivarienne du Venezuela et de l'ambassade de France à Caracas.


Article 9


Afin de mettre en œuvre les actions de coopération internationale dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, sont inclus dans le programme pilote d'enseignement du français :
― les personnels d'encadrement de la Mission Robinson internationale en fonction de leurs besoins, selon la langue dans laquelle sera mis en œuvre le processus d'alphabétisation ;
― les personnels du ministère du Pouvoir populaire pour l'Education chargés de la coopération internationale.


Article 10


Les parties s'accordent à soutenir l'enseignement des sciences au sein des deux systèmes éducatifs, ce pour quoi ils réalisent un programme visant à impulser, aux niveaux d'éducation primaire et secondaire, une dynamique de recherche scientifique qui contribue à l'amélioration de ce domaine d'apprentissage.


Article 11


Les parties établissent des tableaux d'équivalence par niveaux d'enseignement, afin de permettre la poursuite d'études dans les centres éducatifs respectifs, de quelque nature et niveau que ce soit, en tenant compte de la législation en vigueur en ce qui concerne les disciplines d'enseignement qui ne sont pas communes aux deux pays.


Article 12


Les parties s'accordent à mettre en place des actions visant à améliorer la qualité de l'éducation dans les deux pays. Pour cela elles mettent en œuvre des mécanismes d'échanges d'informations dans la langue du pays destinataire, entre les plus hautes instances compétentes des deux pays, à propos de l'organisation des systèmes éducatifs et des méthodes d'enseignement, notamment dans les établissements d'enseignement technique.
A cet effet, les parties doivent prendre en compte l'aspect budgétaire nécessaire à la traduction des informations mentionnées ci-dessus.
Dans ce contexte, les parties proposent :
― la formation de professeurs aux nouvelles méthodes d'apprentissage en vigueur sur le territoire de l'autre partie ;
― la réalisation d'un (1) atelier annuel sur l'enseignement technique et professionnel pour échanger des expériences sur la portée des politiques mises en œuvre au sein des systèmes éducatifs respectifs.


Article 13


Dans le cadre du présent Accord complémentaire, les parties peuvent décider de la mise en place de programmes de coopération et d'échanges dans les domaines d'intérêt commun, lesquels doivent spécifier les objectifs, les agendas de travail, l'attribution de ressources financières et les modalités de mise en œuvre.


Article 14


Cet Accord complémentaire peut être amendé ou modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit et par la voie diplomatique. Les amendements ou modifications entrent en vigueur conformément à la procédure établie pour l'entrée en vigueur du présent Accord.


Article 15


Tout doute ou controverse qui pourrait survenir quant à l'interprétation ou l'application de cet Accord sera traité par la voie diplomatique, au travers de la négociation directe entre les parties, conformément à l'article XXVII de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974.


Article 16


Cet Accord complémentaire entre en vigueur à la date de la dernière communication par laquelle les parties s'informent du respect des dispositions constitutionnelles légales propres à chaque pays et prévues à cette fin. Il est établi pour une durée de cinq (5) ans et prorogeable par périodes égales et consécutives, sauf si l'une des parties manifeste explicitement, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision d'y mettre un terme, cette notification devant intervenir au moins trois (3) mois avant l'échéance du présent Accord.
Chaque partie peut dénoncer le présent Accord complémentaire par notification écrite, par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet six (6) mois après la réception de la communication.
La rupture du présent Accord complémentaire n'affecte pas le développement des programmes et/ou des projets dont sont convenues les parties. Ces derniers continuent à être mis en œuvre sauf décision contraire des parties.
Fait à Paris, République française, le 2 octobre deux mille huit (2008),
Etabli en deux (2) exemplaires originaux, en français et en espagnol, chacune des versions faisant également foi.