A l'article 7 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé, est ajouté un III rédigé comme suit :
« III. ― Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie. »