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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 18 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « judo-jujitsu » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


L'article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième et cinquième alinéa, les mots : « de la vie associative » sont remplacés par les mots : « de la cohésion sociale » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « encadrer le judo-jujitsu en sécurité » sont remplacés par les mots : « être capable d'encadrer le judo-jujitsu en sécurité » ;
3° Il est inséré après le quatrième alinéa la disposition suivante :
« Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " judo-jujitsu ” et du 2e dan délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le judo-jujitsu en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " judo-jujitsu ”, s'ils justifient d'une expérience pédagogique d'une durée de trois cent cinquante heures d'enseignement du " judo-jujistu ” attestée par le directeur technique national du judo-jujitsu. »