Il est créé un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7.-Le titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " boxe française ”, spécialité " savate ” ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ”, mention " savate boxe française ” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ” mention " boxe française savate ” ou mention " savate boxe française ” ;
― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate ;
― monitorat fédéral de savate qualification boxe française délivré par la Fédération française de savate boxe française et disciplines associées,
obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer la savate boxe française en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ” mention " savate boxe française ”. »