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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation)


Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe terminale dans une classe de première ou terminale d'une série technologique, ou dans une classe de la voie professionnelle, dans laquelle la langue vivante 2 n'est pas un enseignement obligatoire, sont dispensés, sur leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2.
Pour la série hôtellerie, la dispense porte sur l'une des deux langues vivantes au choix du candidat.
Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au deuxième alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante en épreuve facultative, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.
Les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec conservent, sur leur demande, le bénéfice de la dispense de l'épreuve de langue vivante obtenue lors de la session précédente en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article.
Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.