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Article AUTONOME (Décret n° 2013-982 du 4 novembre 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril 2010)

Article AUTONOME (Décret n° 2013-982 du 4 novembre 2013 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït pour le développement des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril 2010)



A N N E X E


Aux fins du présent Accord :
a) Le terme « matières » désigne les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'Annexe B des Directives du Groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.9/Part. 1 (ci-après désignées « les Directives »).
b) L'expression « matières nucléaires » désigne toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du Statut de l'AIEA.
c) Le terme « équipements » désigne les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des Directives.
d) Le terme « installations » désigne les usines visées aux paragraphes 1, 4 et 7 de l'Annexe B des directives.
e) Le terme « technologie » désigne l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l'« utilisation » de tout article figurant à l'Annexe B des Directives, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d'« assistance technique ».
Le terme « développement » désigne toutes les phases précédant la « production », notamment les études, les recherches relatives à la conception, aux assemblages et aux essais de prototypes et les plans d'exécution.
Le terme « production » désigne toutes les phases de la production, notamment la construction, l'ingénierie de production, la fabrication, l'intégration, l'assemblage, l'inspection, les essais et l'assurance de qualité.
Le terme « utilisation » désigne la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L'« assistance technique » peut prendre des formes telles que l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques et les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, plans, schémas, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives.
f) Le terme « information » désigne tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements, des installations ou des technologies soumis au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentations et données accessibles au public.