A C C O R D D E C O O P É R A T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït
Ci-après dénommés les Parties,
AFFIRMANT leur volonté de développer les liens traditionnels d'amitié entre les deux pays,
DÉSIREUX d'élargir et de renforcer, dans l'intérêt des deux Etats, la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives,
CONSIDÉRANT les droits et les obligations des Parties, en particulier au titre du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (ci-après désigné « le TNP ») et les résolutions 1540 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies,
AFFIRMANT leur soutien aux objectifs et aux dispositions du TNP et leur volonté de promouvoir le respect international du TNP,
CONSIDÉRANT la volonté des Parties de renforcer le régime de non-prolifération,
CONSIDÉRANT la participation de la République française au Groupe des Fournisseurs Nucléaires (NSG),
CONSIDÉRANT l'importance pour chacune des Parties de la sécurité de ses approvisionnements énergétiques,
CONSIDÉRANT l'Accord entre la France, la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (ci-après désignée « l'AIEA »), relatif à l'application de garanties en France signé les 20 et 27 juillet 1978 et le Protocole additionnel signé entre la France, la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'AIEA le 22 septembre 1998,
CONSIDÉRANT l'accord de garanties généralisées conclu entre le Koweït et l'AIEA entré en vigueur le 7 mars 2002 et le protocole additionnel à cet accord entré en vigueur le 2 juin 2003,
AFFIRMANT leur soutien au système de garanties de l'AIEA et leur souhait de travailler ensemble pour en assurer l'amélioration et l'efficacité permanente,
CONSIDÉRANT également la volonté des Parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l'énergie nucléaire sûr, dans le respect des principes et dispositions prévus par la Convention sur la sûreté nucléaire, la Convention révisée sur la protection physique des matières nucléaires, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique et les Conventions de Vienne et de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1. Les Parties coopèrent, sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel, dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives, dans le respect des principes qui gouvernent leur politique nucléaire respective et conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans chaque pays et dans le respect des obligations internationales et des engagements de chacune des Parties.
2. La coopération mentionnée au paragraphe 1 du présent article peut être engagée dans les domaines suivants :
― promotion de partenariats industriels pour l'exploitation de ressources minières ;
― application de l'énergie nucléaire pour la production d'énergie électrique et pour le dessalement de l'eau de mer ;
― recherche fondamentale et appliquée ne requérant pas, pour ce qui concerne les réacteurs de recherche, l'utilisation d'uranium enrichi à 20 % et plus en isotope 235 ;
― formation des ressources humaines dans le domaine des usages pacifiques de l'énergie nucléaire ;
― développement des applications de l'énergie nucléaire dans les domaines de l'agronomie, de la biologie, des sciences de la Terre, de la médecine et de l'industrie ;
― gestion du combustible usé et des déchets nucléaires ;
― sûreté nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement ;
― sécurité nucléaire ;
― prévention et réaction aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
― élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
― information du public en vue de l'acceptation de l'énergie nucléaire,
ou tout autre domaine de coopération convenu entre les Parties.
3. La coopération peut prendre les formes suivantes :
― échange et formation de personnel scientifique et technique ;
― échange d'informations scientifiques et techniques conformément aux conditions fixées à l'article V du présent Accord ;
― participation de personnel scientifique et technique de l'une des Parties à des activités de recherche et développement menées par l'autre Partie ;
― conduite en commun d'activités de recherche et d'ingénierie, y compris des recherches et expérimentations conjointes ;
― organisation de conférences et de colloques scientifiques et techniques ;
― fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations, technologies et prestations de service,
ou toute autre forme de coopération convenue entre les Parties.
Article II
Dans le présent Accord, tous les termes et expressions ont le sens précisé en Annexe qui fait partie intégrante du présent Accord.
Article III
Les conditions d'application de la coopération définie à l'article Ier sont précisées, au cas par cas, dans le respect des dispositions du présent Accord :
― par des accords spécifiques entre les Parties ou les organismes concernés, désignés par elles, pour préciser notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
― par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés, pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou technologies.
Les Parties conviennent que la participation à la mise en œuvre de la coopération dans le cadre du présent Accord d'organismes, entreprises ou établissements français ou koweïtiens sur le territoire du Koweït n'exclut en aucune manière leur participation, ou celle d'organismes, d'entreprises ou d'établissements ayant un lien direct ou indirect avec eux, à tout autre programme contribuant aux objectifs du présent Accord.
Article IV
Les Parties prennent toutes les mesures administratives, fiscales et douanières de leur compétence qui sont nécessaires à la bonne exécution du présent Accord ainsi que des accords spécifiques et des contrats visés à l'article III.
Article V
Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des données techniques et des informations désignées comme telles par la Partie qui les a fournies dans le cadre du présent Accord. Les données techniques et les informations échangées ne sont pas communiquées à un tiers, public ou privé, sans accord préalable donné par écrit par la Partie fournissant la donnée technique ou l'information.
Article VI
Les Parties veillent à atteindre et à maintenir, dans les coopérations mises en œuvre en application du présent Accord le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires conformément aux principes et dispositions de la Convention sur la sûreté nucléaire, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son amendement, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique.
Article VII
Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et les contrats visés à l'article III du présent Accord.
Article VIII
1. Les Parties prendront les mesures appropriées pour qu'un régime de responsabilité civile nucléaire conforme aux principes internationalement reconnus (et notamment celui de la responsabilité objective et exclusive de l'exploitant, couverte par une assurance ou une garantie financière, le cas échéant complétée par l'Etat) soit applicable au fonctionnement des installations transférées ou développées dans le cadre de la coopération menée au titre du présent Accord. Dans ce cadre, les exploitants des Parties contractent les assurances ou garanties nécessaires.
2. En tant que de besoin, les Parties traitent des questions relatives à la responsabilité civile nucléaire dans un accord spécifique.
Article IX
Les Parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies transférés dans le cadre d'arrangements conclus en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives.
Article X
1. Toutes les matières nucléaires détenues par l'Etat du Koweït ou transférées à celui-ci en vertu du présent Accord et notifiées par la République française à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de l'AIEA en vertu de l'Accord de garanties entre l'Etat du Koweït et l'AIEA entré en vigueur le 7 mars 2002, complété par le protocole additionnel entré en vigueur le 2 juin 2003, s'appliquant à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires exercées sur le territoire de l'Etat du Koweït, sous sa juridiction, ou entreprises sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.
2. Toutes les matières nucléaires détenues par la République française ou transférées à celle-ci en vertu du présent Accord et notifiées par l'Etat du Koweït à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits, sont soumises aux contrôles de sécurité de la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et au système de garanties appliqué par l'AIEA en vertu de l'Accord entre la France, la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et l'AIEA relatif à l'application de garanties en France, signé les 20 et 27 juillet 1978, tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998.
Article XI
Au cas où les garanties de l'AIEA visées à l'article X du présent Accord ne pourraient s'appliquer sur le territoire du Koweït, les Parties s'engagent à entrer aussitôt en rapport en vue de soumettre dans les délais les plus brefs les matières nucléaires transférées ou obtenues en application du présent Accord, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, à un système mutuellement agréé de garanties, d'une efficacité et d'une portée équivalentes à celles précédemment appliquées par l'AIEA à ces matières nucléaires.
Article XII
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies mentionnés à l'article X du présent Accord restent soumis aux dispositions du présent Accord jusqu'à ce :
a) qu'ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article XV du présent Accord, ou
b) que les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire, ou
c) qu'il soit établi, pour ce qui concerne les matières nucléaires, qu'elles ne sont pratiquement plus récupérables pour être mises sous une forme utilisable pour une quelconque activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties visées à l'article XI du présent Accord.
Article XIII
1. Chaque Partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article X du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque Partie s'assure que, sur son territoire ou, hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre Partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent Accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle est partie, en particulier aux dispositions de la Convention révisée sur la protection physique des matières nucléaires.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires. Chaque Partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer sur son territoire des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique relève de la responsabilité de chaque Partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque Partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév.4.
Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique ne prennent effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Article XIV
1. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer hors de sa juridiction des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article X, ou de transférer des matières, matières nucléaires, installations, équipements et technologies provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou technologies transférés visés à l'article X, dans le cadre du présent Accord, elle ne le fait qu'après avoir obtenu les mêmes assurances, en particulier d'usage pacifique et non explosif, que celles prévues par le présent Accord.
2. En outre, la Partie qui envisage un transfert ou un retransfert conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article obtient au préalable le consentement de la Partie fournisseur :
a) pour tout retransfert d'installations, équipements ou technologies tels que définis à l'Annexe et fournis en vertu du présent Accord ;
b) pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant des installations ou équipements mentionnés au paragraphe a, ou conçus à partir des technologies visées au paragraphe a ci-dessus ;
c) pour tout transfert ou retransfert d'uranium enrichi à plus de 20 % en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord, ou pour tout retransfert de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord à l'Etat du Koweït.
3. A l'intérieur de l'Union européenne, les transferts et retransferts de matières nucléaires, d'équipements et d'installations sont soumis aux dispositions du chapitre IX du traité instituant la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et les transferts de technologies sont soumis aux règlements instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage.
Article XV
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations qui, à la date de sa signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre Partie à d'autres accords internationaux pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment, pour la Partie française, de son appartenance à la Communauté Européenne de l'Energie Atomique et à l'Union Européenne.
Article XVI
Pour mener à bien ces activités, les Parties établissent un Comité conjoint qui coordonne et assure le suivi des programmes de coopération qui résultent de cet Accord. Il est présidé par deux co-présidents de chaque Partie. Les co-présidents décident de la composition du Comité conjoint sur une base d'égalité. Le Comité conjoint décide de son règlement interne et de son programme de travail. Des groupes de travail peuvent être constitués pour discuter de questions spécifiques ayant trait au développement des usages pacifiques de l'énergie nucléaire au Koweït. La composition des groupes de travail est décidée dans des accords spécifiques entre des organismes désignés par les Parties.
Article XVII
Les Parties s'efforcent de résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends sur lesquelles les Parties se sont mises d'Accord.
Article XVIII
Le présent Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties. Cette modification entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties seront mutuellement informées par écrit de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives requises pour son entrée en vigueur.
Article XIX
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
A l'issue de cette période de vingt ans, il demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
2. En cas de dénonciation du présent Accord conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent article,
― les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats signés en vertu de l'article III, qui sont en vigueur ;
― les dispositions des articles VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article IX transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article XX
Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 16 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.