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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-729 du 16 octobre 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-729 du 16 octobre 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS NRJ pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ)


1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est reconduite, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.