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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque », du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque », ou du brevet fédéral 3 délivré par la Fédération française de pelote basque obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer la pelote basque en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pelote basque ».