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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 15 octobre 2013 portant création de la mention « pelote basque » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option « pelote basque » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous » assorti du certificat de spécialisation « pelote basque » ;
― brevet fédéral 2 délivré par la Fédération française de pelote basque.
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le sportif de haut niveau en pelote basque inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.