L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La réussite au test de capacité technique ouvre droit à l'ouverture du deuxième des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. Ce deuxième temps de formation a une durée de trois ans calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen pour continuer le stage de sensibilisation et achever la formation du premier cycle. Il est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur du test de capacité technique. » ;
2° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont déclarés admis les candidats ayant réalisé a minima un temps correspondant à la note de 10 sur 20 à l'épreuve de performance et ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve de démonstration technique. »