L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Les titulaires du diplôme de guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait aux évaluations du stage " ski de montagne aspirant guide ”, dont le livret de formation est en cours de validité ou les stagiaires ayant satisfait au stage " ski de montagne aspirant guide 2 ” dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensés :
1° De l'épreuve de recherche de victime en avalanche à l'aide d'un détecteur de victime en avalanche de l'évaluation de l'unité de formation " sécurité en milieu montagnard enneigé sur pistes, hors des pistes et adaptation technique ” du premier cycle ;
2° De l'unité de formation " approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité ” du second cycle. »