L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.»