Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ayant, pour l'exercice de leur mission, à connaître d'informations relatives à la situation des mineurs pris en charge et de leur famille dans les établissements et services, sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »