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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 1995)


Au II de l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, intitulé « série littéraire (L) », le tableau est remplacé par le tableau suivant :


COEFFICIENT

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

Epreuves anticipées

1. Français et littérature

3

Ecrite

4 heures

2. Français et littérature

2

Orale

20 minutes

3. Sciences

2

Ecrite

1 heure 30 minutes

Travaux personnels encadrés

2

Orale

30 minutes (*)

Epreuves terminales

4. Littérature

4

Ecrite

2 heures

5. Histoire-géographie

4

Ecrite

4 heures

6. Langue vivante 1

4 ou 4 + 4 (1)

Ecrite et orale

3 heures et 20 minutes

7. Langue vivante 2

4 ou 4 + 4 (1)

Ecrite et orale

3 heures et 20 minutes

8. Littérature étrangère en langue étrangère

1

Orale

10 minutes

9. Philosophie

7

Ecrite

4 heures

10. Education physique et sportive

2

CCF (2)

Education physique et sportive de complément (3)

2

CCF (2)

11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat)

LCA (4) : latin

4

Ecrite

3 heures

ou LCA (4) : grec

4

Ecrite

3 heures

ou arts plastiques

3 + 3

Ecrite et pratique

3 heures 30 et 30 minutes

ou cinéma-audiovisuel

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

ou histoire des arts

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

ou musique

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

ou théâtre

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

ou danse

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

ou langue vivante 1 ou 2 approfondie (1)

4

Ecrite et orale

Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 7

ou langue vivante 3

4

Orale

20 minutes

ou mathématiques

4

Ecrite

3 heures

ou droit et grands enjeux du monde contemporain

4

Orale

20 minutes

ou arts du cirque (**)

3 + 3

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

(1) Lorsque le candidat a choisi l'épreuve de spécialité n° 11 correspondante à l'épreuve obligatoire n° 6 ou n° 7.
(2) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive).
(3) Epreuve obligatoire pour les candidats ayant suivi l'enseignement d'EPS de complément.
(4) Langues et culture de l'antiquité.
(*) La durée de l'épreuve est fonction du nombre de candidats par groupe, sur la base de dix minutes par candidat.
(**) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement dans un établissement scolaire relevant de l'éducation nationale.