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Article AUTONOME (Délibération du 24 octobre 2013 portant décision précisant les conditions tarifaires applicables aux souscriptions de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel)

Article AUTONOME (Délibération du 24 octobre 2013 portant décision précisant les conditions tarifaires applicables aux souscriptions de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel)



1. Contexte


Les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel en vigueur (dits tarifs « ATRD 4 ») des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) ont été définis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), dans ses délibérations du 28 février 2012 (1) et du 25 avril 2013 (2), en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie. Ces tarifs sont constitués de plusieurs options tarifaires, dont le choix, pour chaque point de livraison, revient à l'expéditeur livrant ce point.
Parmi ces options tarifaires, les options T4 et TP comprennent un terme tarifaire s'appliquant à la souscription de capacité journalière. Ainsi, pour un point de livraison donné relevant d'une de ces deux options tarifaires, l'expéditeur livrant ce point effectue une souscription de capacité journalière auprès du gestionnaire de réseaux de distribution auquel ce point de livraison est raccordé. Cette capacité journalière correspond à la quantité maximale d'énergie, exprimée en mégawattheure par jour (MWh/j), que le GRD s'engage à acheminer chaque jour, pour ce point de livraison, pour le compte de l'expéditeur.
L'article L. 134-2 du code de l'énergie énonce que « dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : [...] 4° les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires ; ». En application de ces dispositions, la présente délibération de la CRE précise les conditions tarifaires applicables aux souscriptions de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel, qui relèvent des conditions d'utilisation de ces réseaux.


2. Analyse de la CRE


Les expéditeurs utilisant les réseaux de distribution de gaz naturel ont la possibilité de souscrire la capacité journalière sur une base annuelle, mensuelle ou quotidienne. Les coûts de dimensionnement des réseaux étant essentiellement des coûts fixes, les tarifs ATRD sont définis pour inciter les expéditeurs à souscrire les capacités journalières sur une base annuelle : lorsque les capacités sont souscrites sur des périodes mensuelles ou quotidiennes, leurs prix sont beaucoup plus élevés en hiver qu'en été. En effet, la majorité des clients consommant du gaz ayant une pointe de consommation en hiver, les réseaux de gaz sont dimensionnés de façon à passer la pointe d'hiver. Dans ces conditions, le coût unitaire d'une capacité journalière supplémentaire est beaucoup plus élevé en hiver.
En pratique, l'essentiel des souscriptions de capacité se fait sur une base annuelle, ce qui est plus simple et plus lisible à la fois pour les GRD et pour les expéditeurs. Pour les points de livraison relevant des options T4 et TP, le revenu des GRD repose, donc, essentiellement sur les souscriptions annuelles de capacité, dont le tarif est déterminé de façon à couvrir notamment les coûts de dimensionnement du réseau.
Ces souscriptions annuelles sont facturées mensuellement par douzième aux expéditeurs, y compris pendant les mois d'été où ceux-ci n'en ont le plus souvent pas le plein usage. Il est nécessaire d'éviter que les expéditeurs modulent en cours d'année leurs souscriptions annuelles de capacité journalière en fonction de la consommation des points de livraison, faute de quoi ceux-ci ne paieraient pas intégralement le prix de la souscription annuelle et donc leur part du coût de dimensionnement des réseaux.
Les contrats d'acheminement des GRD prévoient donc des règles dites « de pérennité » interdisant aux expéditeurs, dans le cadre d'une souscription annuelle de capacité pour un point de livraison, de diminuer le niveau de souscription annuelle puis de l'augmenter dans un délai inférieur à douze mois. En effet, de telles pratiques conduiraient l'expéditeur concerné à faire supporter par l'ensemble des autres expéditeurs les coûts de dimensionnement à la pointe du réseau qu'il génère pour acheminer le gaz jusqu'aux points de livraison qu'il livre.
Ce principe de pérennité doit s'appliquer quel que soit le ou les expéditeurs qui livrent les points de livraison considérés. Il s'applique également aux souscriptions de capacités sur les réseaux de transport de gaz naturel, ainsi qu'aux souscriptions de puissance électrique sur les réseaux publics d'électricité. Pour ces infrastructures, il est prévu explicitement dans les contrats d'acheminement que ce principe s'applique en cas de changement d'expéditeur pour les points de livraison considérés.
La CRE a été alertée par un GRD sur le contournement, pendant l'été 2013, de cette règle de pérennité des souscriptions annuelles de capacités journalières, par des changements d'expéditeurs pour plusieurs points de livraison raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel.
Bien que les tarifs ATRD 4 ne le prévoient pas explicitement, l'existence même d'un tarif moins élevé appliqué aux souscriptions annuelles de capacités journalières ne peut être que la contrepartie d'un engagement annuel par point de livraison. Un changement d'expéditeur ne saurait faire échec à ce principe.
Par conséquent, bien que cette règle soit implicite dans les tarifs ATRD, la CRE constate qu'il s'avère nécessaire de clarifier et donc de préciser les conditions tarifaires applicables aux souscriptions de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel, en mentionnant expressément les conséquences d'une diminution, pour un point de livraison, du niveau de souscription annuelle suivie d'une augmentation dans un délai inférieur à douze mois.
Ces précisions sur les conditions tarifaires applicables aux souscriptions de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel sont adoptées sans préjudice des suites qui pourraient être données le cas échéant par la CRE dans l'affaire dont elle a été saisie.


3. Décision de la CRE précisant les conditions tarifaires applicables aux souscriptions
de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel


Les conditions tarifaires applicables aux souscriptions annuelles de capacités sur les réseaux de distribution de gaz naturel sont précisées par les dispositions ci-dessous.
Pour un point de livraison raccordé à un réseau de distribution et relevant d'une option tarifaire à souscription :
― une modification, à la hausse ou à la baisse, du niveau de souscription annuelle d'un point de livraison est autorisée si aucune modification de sens contraire n'est intervenue dans les douze mois précédant la date d'effet demandée ;
― dans le cas d'une modification à la hausse du niveau de souscription annuelle d'un point de livraison intervenant moins de douze mois après une baisse, la capacité journalière égale au minimum entre le niveau de souscription avant la baisse et celui résultant de la hausse est réputée souscrite à compter de la date de la baisse par le ou les expéditeurs livrant le point pendant la période concernée ;
― une modification à la baisse du niveau de souscription annuelle d'un point de livraison, dont la date d'effet demandée intervient moins de douze mois après une hausse du niveau de souscription annuelle, n'est pas autorisée ;
― les dispositions précédentes s'appliquent, y compris en cas de changement d'expéditeur pour le point de livraison considéré.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 22 octobre 2013.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 24 octobre 2013.