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Article 18 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 18 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
L'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre du portage.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.