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Article 17 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 17 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Traitement des informations par l'opérateur donneur.
L'opérateur donneur ne peut, à la suite de la récupération du RIO par un abonné ou à la suite d'une demande de conservation du numéro fixe, informer ses services commerciaux de la demande en cours et de la résiliation du contrat de l'abonné fixe avant envoi de sa confirmation de l'éligibilité de la demande à l'opérateur receveur.