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Article 11 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 11 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Indemnisation de l'abonné fixe.
Les opérateurs fixes mettent en œuvre les modalités permettant l'indemnisation des abonnés fixes en cas de retard ou d'abus dans la prestation de conservation du numéro fixe.
Donnent lieu à indemnisation de l'abonné fixe par l'opérateur receveur, à la suite de la résolution de l'incident, notamment :
a) La reprogrammation d'un portage planifié, qui ne résulte ni d'une inéligibilité de la demande, ni d'un souhait explicite de l'abonné fixe, ni d'une indisponibilité de l'accès ;
b) L'incapacité de l'abonné fixe à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
c) L'absence de prise en compte de la demande de portage formulée par l'abonné fixe.
L'abus de portage, ou portage non sollicité par l'abonné fixe, donne lieu à une indemnisation par l'opérateur donneur. En outre, ce dernier met en œuvre tous les moyens afin de réactiver le numéro fixe.
L'Autorité réalisera un bilan du dispositif d'indemnisation à l'issue de la première année de mise en œuvre de la présente décision.
A cette fin, les opérateurs fournissent, à la demande de l'Autorité, les données statistiques suivantes :
― volume d'abonnés fixes indemnisés à la suite :
― de la reprogrammation d'un portage planifié ;
― de l'incapacité de l'abonné fixe à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ;
― de l'absence de prise en compte de la demande formulée par l'abonné fixe ;
― d'abus de portage ;
― montant moyen de l'indemnisation versée.