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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Obligation de qualité de service du portage.
Le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs fixes prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe.
En tout état de cause, l'interruption de service en émission ou en réception, lors du portage effectif d'un numéro actif, ne peut être supérieure à quatre heures.
Les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue pour leurs abonnés entreprise.
Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.
L'opérateur donneur fournit le service sur le numéro fixe objet de la demande de portage jusqu'à la survenance de l'échéance mentionnée à l'article 8 (III) de la présente décision.
Dans le cas où un abonné fait une demande de conservation du numéro fixe et dispose, pour ce numéro, d'un contrat de communications électroniques arrivant à terme avant l'échéance mentionnée à l'article 8 (III) de la présente décision, l'opérateur donneur prolonge la fourniture du service sur ce numéro fixe jusqu'à survenance de ladite échéance, sans que cette prolongation n'entraîne, selon le cas, le réengagement de l'abonné fixe ou la reconduction tacite du contrat auprès de l'opérateur donneur.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.