Délais de transmission par l'opérateur receveur des informations relatives aux numéros fixes portés.
I. ― Une fois l'opérateur receveur informé de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro, il transmet à l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
Ces informations précisent, en particulier, le préfixe de routage associé au numéro fixe objet de la demande et l'éventuelle date convenue de portage.
II. ― L'opérateur receveur transmet également à l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles les informations permettant le suivi de la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe, dans des délais compatibles avec l'obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés, précisée à l'article 18 de la présente décision. En particulier, l'opérateur receveur informe l'ensemble des opérateurs fixes et mobiles de la mise en œuvre effective du portage dans un délai maximum quatre heures suivant la réalisation de celui-ci.