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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Délais interopérateurs concernant le traitement de la demande de portage.
I. ― Après avoir accepté une demande de conservation du numéro fixe, y compris dans le cas où l'abonné fixe a expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure, l'opérateur receveur transmet cette demande à l'opérateur donneur et à l'opérateur attributaire en cas de conservation du numéro fixe subséquente dans les meilleurs délais, le jour même dans 80 % des cas et au plus tard le jour ouvrable suivant avant midi.
II. ― Une fois que l'opérateur donneur a reçu une demande de conservation du numéro fixe, il confirme l'éligibilité et l'éventuelle date convenue de conservation du numéro fixe à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais :
― le jour ouvrable suivant dans 80 % des cas et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables pour les abonnés grand public ;
― au plus tard dans un délai de six jours ouvrables pour les abonnés entreprise.
III. ― Le portage effectif du numéro fixe intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure. Le déclenchement du portage est conditionné à la disponibilité de l'éventuel accès constituant le support physique du service téléphonique.
IV. ― Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.