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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.
I. ― L'opérateur receveur prend en compte la demande de conservation du numéro fixe formulée par l'abonné fixe dès lors que :
― la demande de conservation du numéro fixe est présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par le titulaire du contrat ;
― la demande de conservation du numéro fixe comporte les informations suivantes :
― le numéro fixe objet de la demande ;
― le RIO fixe correspondant :
― le RIO fixe doit être impérativement fourni par l'abonné grand public ;
― le RIO fixe peut être exigé par l'opérateur receveur pour un abonné entreprise ;
― la demande de conservation du numéro fixe respecte les règles de gestion du plan national de numérotation, notamment certaines contraintes géographiques ;
― la demande de conservation du numéro fixe est assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l'opérateur.
Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. ― Le contrôle du RIO fixe par l'opérateur donneur est systématique pour les abonnés grand public et optionnel pour les abonnés entreprise : l'exigence du RIO fixe par un opérateur donneur sur le marché entreprise doit demeurer raisonnable et non discriminatoire au regard des pratiques sectorielles acceptées sur le segment de marché considéré. L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné fixe que dans les cas suivants :
― lorsque les données fournies par l'opérateur receveur sont incomplètes ou erronées :
― absence du numéro fixe objet de la demande ;
― absence du RIO fixe, pour les segments de marché où il est exigé ;
― transmission d'un RIO fixe invalide pour les segments de marché où il est exigé ;
― lorsque le numéro fixe est inactif depuis plus de quarante jours : le numéro fixe objet de la demande doit être actif chez l'opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci ;
― lorsque le numéro fixe objet de la demande fait déjà l'objet d'une demande de portage déclarée éligible.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel(s) motif(s) il fonde son refus.
En cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe, l'opérateur receveur demande à l'abonné s'il souhaite renoncer à la souscription de son contrat ou le maintenir. Dans le cas où l'abonné souhaite maintenir la souscription de son contrat avec l'opérateur receveur sans conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné que ce dernier doit transmettre sa demande de résiliation directement auprès de l'opérateur donneur.
III. ― En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause.