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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes)


Dispositions générales.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro fixe.
La demande de conservation du numéro fixe est adressée par l'abonné fixe à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut qu'être associée à un contrat de service de communications électroniques chez l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné fixe à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro objet de la demande. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif dudit numéro fixe. Conformément à l'article L. 44 du CPCE, la continuité de service est assurée jusqu'au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande.
Un abonné entreprise, auquel ont été affectés trois numéros ou plus, a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble de ces numéros, en lui spécifiant explicitement sa volonté de maintenir les autres numéros fixes chez l'opérateur donneur. Dans ce cas, l'opérateur receveur transmet cette demande de l'abonné fixe, conjointement à la demande de conservation du numéro fixe, à l'opérateur donneur, qui en tient compte.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro fixe.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro fixe et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge, au titre du mandat qu'il a reçu de l'abonné fixe, d'agir au nom et pour le compte de celui-ci pour la mise en œuvre de la conservation du numéro et la résiliation de son ancien contrat auprès des opérateurs concernés. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un opérateur fixe peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte, en supplément du numéro porté, un ou plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, cet opérateur fait en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire.
La conservation des numéros courts est exclue du périmètre de la présente décision.