Définitions.
Pour l'application de la présente décision, on entend par ;
1° Numéro mobile : numéro non géographique employé pour la fourniture d'un service de communications électroniques sur un accès mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;
2° Numéro fixe : numéro qui n'est pas un numéro mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation. Trois catégories peuvent être distinguées :
― numéro fixe géographique (commençant par 01, 02, 03, 04, 05) ou numéro fixe non géographique (commençant par 09) ;
― numéro spécial : numéro commençant par 08 ;
― numéro court : numéro de format 3BPQ, 10YT ou 118XYZ ;
3° Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
4° Opérateur fixe : opérateur attributaire de numéros fixes ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros fixes ;
5° Opérateur mobile : opérateur attributaire de numéros mobiles ou bénéficiant d'une mise à disposition de tels numéros et/ou affectant à ses abonnés des numéros mobiles ;
6° Abonné fixe : personne physique ou morale ayant souscrit au service fourni par un opérateur fixe et à laquelle a été affecté un ou plusieurs numéros fixes ;
7° Abonné entreprise : tout abonné fixe identifié par un numéro SIREN (système d'identification du répertoire des entreprises) ou un numéro de récépissé de déclaration en préfecture (associations) dans la base de données des abonnés de l'opérateur fixe ainsi que toute entité publique ou administration ;
8° Abonné grand public : tout abonné fixe ne répondant pas à la définition de l'abonné entreprise ;
9° Conservation ou portabilité d'un numéro fixe : droit pour un abonné fixe, lorsqu'il change d'opérateur fixe, de conserver son numéro fixe auprès de son nouvel opérateur ;
10° Opérateur attributaire : opérateur fixe auquel a été attribué le numéro fixe objet de la demande de conservation du numéro, conformément aux décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation ;
11° Opérateur receveur : opérateur fixe vers lequel le numéro fixe est porté ;
12° Opérateur donneur : opérateur fixe à partir duquel le numéro fixe est porté ;
13° Portage du numéro : opération par laquelle l'opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, l'opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et l'opérateur attributaire prend acte de cette situation et met à jour son propre système d'information ;
14° Date convenue de portabilité : date et heure demandées par l'opérateur receveur pour l'activation du portage ou date et heure négociées entre l'opérateur receveur et l'opérateur donneur, dans le respect des droits de l'abonné fixe ;
15° Préfixe de routage : préfixe de portabilité des numéros fixes défini dans les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation et identifiant l'équipement de commutation ou de routage de l'opérateur receveur vers lequel le numéro est porté ;
16° Numéro fixe actif chez un opérateur : tout numéro fixe affecté à un abonné fixe par cet opérateur, y compris lorsque le service fourni fait l'objet d'une suspension temporaire du fait de l'opérateur fixe ou à la demande de l'abonné fixe, dans le cadre d'un contrat en cours ;
17° Relevé d'identité opérateur fixe (« RIO fixe ») : code alphanumérique de douze caractères attribué pour les besoins des échanges inter-opérateurs dans le cadre de la conservation des numéros fixes ;
18° Opérateur de routage direct : opérateur insérant le préfixe de routage lors de l'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés ;
19° Abus dans la prestation de conservation du numéro fixe : situation où l'abonné fixe perd l'usage de son numéro fixe à la suite d'un portageréalisé à son insu ;
20° Retard dans la prestation de conservation du numéro fixe : situation où l'abonné fixe constate un retard dans la mise en œuvre du portage par rapport à l'éventuelle date convenue de portage ou une incapacité à émettre ou recevoir des communications au lendemain du portage ou l'absence de prise en compte d'une demande de conservation du numéro fixe formulée auprès de l'opérateur receveur ;
21° Disponibilité de l'accès : l'accès physique servant de support au service de téléphonie fixe sur le numéro à conserver et desservant le local de l'abonné est dit « disponible » lorsqu'il est effectivement raccordé au réseau de l'opérateur receveur.