II-7.3. Obligation d'information par l'opérateur receveur
L'article D. 406-19 du CPCE précise le rôle majeur d'information de l'opérateur receveur vis-à-vis des opérateurs concernés par le portage du numéro fixe et les opérateurs de routage direct. En effet, cet article dispose que : « II. ― L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro. L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité. »
L'opérateur receveur doit ainsi, d'une part, s'adresser à l'opérateur donneur et éventuellement à l'opérateur attributaire (lorsque celui-ci est distinct des deux autres) afin de mettre en œuvre le portage du numéro dans les délais prévus et déclencher la résiliation de l'ancien contrat de manière concomitante et, d'autre part, informer de manière efficace les autres opérateurs pour qu'ils mettent à jour leurs bases de routage.
Les opérateurs receveurs de numéros fixes portés ont ainsi la possibilité d'informer les opérateurs concernés par le portage (opérateur donneur et opérateur attributaire) et les opérateurs de routage direct par le biais d'annonces via l'APNF. La transmission des informations techniques liées à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe permet notamment aux opérateurs de routage direct de mettre à jour leurs bases internes de routage, afin de respecter leur obligation de qualité de service de l'acheminement des communications à destination des numéros fixes portés.
III. ― Description du processus cible de conservation du numéro fixe
L'Autorité considère que la conservation des numéros fixes demeure, tout comme son équivalent mobile, un élément décisif du jeu concurrentiel sur le marché, nécessitant le renforcement d'un processus souple, rapide et simple pour l'abonné.
A cette fin ― et à la différence d'un changement classique d'opérateur ―, la mise en œuvre d'une demande de conservation du numéro fixe nécessite une coordination et des processus communs entre les opérateurs concernés par son traitement.
Les paragraphes ci-après ont pour objet d'expliciter les dispositions relatives au processus prévu pour la conservation des numéros fixes sur l'ensemble du territoire français. Cette description porte sur le processus du point de vue de l'abonné, d'une part, et du point de vue des opérateurs concernés par une demande de conservation du numéro fixe, d'autre part.
III-1. Du point de vue des abonnés
Du point de vue de l'abonné, la conservation du numéro fixe se déroule en quatre étapes distinctes qui sont :
― l'accès aux informations préalables en matière de conservation du numéro fixe ;
― la phase de demande de conservation du numéro fixe auprès de l'opérateur receveur ;
― la phase de suivi de la demande correspondant à la confirmation de la validité de la demande et sa planification par les opérateurs concernés ;
― la phase de portage correspondant à la mise en service de la ligne chez l'opérateur receveur, à la résiliation de la ligne de l'opérateur donneur et à la prise en compte de ce portage par l'opérateur attributaire du numéro et les autres opérateurs.
III-1.1. Les informations préalables
En application notamment du n du I de l'article L. 33-1 du CPCE, les opérateurs fixes mettent en place le dispositif nécessaire (brochures, conditions générales de vente, site internet, espace client internet, etc.) permettant à tout abonné, résidentiel ou non résidentiel, de connaître les modalités lui permettant d'exercer son droit à la conservation du numéro fixe, notamment :
― le principe de simple guichet selon lequel l'abonné formule sa demande de conservation du numéro fixe directement auprès du nouvel opérateur (opérateur receveur) ; il ne doit donc pas résilier son contrat auprès de l'ancien opérateur sous peine de subir une interruption de service ;
― le portage effectif du numéro fixe entraîne la résiliation concomitante du contrat liant l'abonné fixe à son ancien opérateur (opérateur donneur) en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté, en dehors des possibilités de conservation partielle du parc de numéros fixes sur le marché entreprise ;
― les modalités d'accès au RIO fixe ;
― les modalités d'accès aux informations techniques et contractuelles relatives à l'installation de l'abonné ;
― le délai global de mise en œuvre de la demande de conservation du numéro fixe, qui est au maximum de trois jours ouvrables sur le marché grand public et sept jours ouvrables sur le marché entreprise, soit un jour ouvrable à compter de la confirmation de l'éligibilité de la demande par l'opérateur donneur, sous réserve de la disponibilité de l'accès au service fixe et sauf demande expresse de l'abonné.
III-1.2. La souscription à une offre avec demande de conservation du numéro fixe
Les éléments nécessaires au traitement d'une demande
L'abonné fixe doit fournir deux informations au nouvel opérateur (opérateur receveur) au moment de la demande de conservation du numéro fixe :
― le numéro de téléphone fixe objet de la demande ;
― le RIO fixe correspondant à ce numéro ; le RIO fixe doit être impérativement fourni par l'abonné grand public mais peut également être exigé pour un abonné entreprise.
Les modalités d'accès au RIO fixe
Le RIO fixe étant une donnée technique indispensable au processus de conservation du numéro fixe, l'Autorité impose aux opérateurs fixes des obligations strictes relatives à la mise à disposition de ce code aux abonnés fixes.
Ainsi, les opérateurs grand public transmettent à leurs abonnés les RIO fixes via deux serveurs vocaux d'informations sur la conservation du numéro fixe, selon les modalités suivantes :
― le premier serveur vocal est accessible gratuitement en appelant le numéro à fonctionnalité banalisée « 3179 » depuis la ligne fixe de l'abonné. Dans le cas où plusieurs numéros fixes lui ont été affectés, l'abonné choisit d'abord le numéro fixe pour lequel il souhaite obtenir le RIO. Le RIO lui est ensuite diffusé par un message vocal puis, s'il le souhaite, confirmé par écrit, via le canal de son choix (courriel, SMS ou courrier) ;
― le second serveur vocal est accessible depuis n'importe quelle ligne, par un numéro gratuit et spécifique à chaque opérateur. L'abonné est invité à saisir le numéro fixe pour lequel il souhaite obtenir un relevé d'identité opérateur. Le RIO est ensuite envoyé par SMS ou courriel à l'abonné, au numéro de mobile ou à l'adresse électronique préalablement associés à l'abonné.
Afin de maximiser la portée utile de ces deux serveurs vocaux, les opérateurs sont invités :
― d'une part, à utiliser les adresses électroniques désignées par les abonnés pour les contacter, et non les adresses électroniques éventuellement attribuées par défaut par l'opérateur lors de la souscription de l'abonné à son offre ;
― d'autre part, à faire leurs meilleurs efforts pour collecter les numéros de mobile de leurs abonnés fixes, c'est-à-dire en prévoyant la collecte de cette information lors de la souscription et en facilitant sa mise à jour ultérieure.
L'obtention du RIO doit être garantie par un moyen alternatif au mode de diffusion nominal, pour tout contrat actif ou résilié depuis moins de quarante jours. Le RIO doit notamment pouvoir être obtenu par courrier, sur simple demande de l'abonné auprès du service client de l'opérateur. Dans ce cas, celui-ci est envoyé par voie postale en service d'envoi prioritaire, à son adresse de facturation, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés.
Par ailleurs, les abonnés entreprise peuvent également obtenir le RIO associé à chaque numéro fixe qui leur est affecté. Ce code est utile, notamment lorsque l'abonné fixe souhaite récupérer l'un de ces numéros fixes sur un contrat grand public, ou lorsque l'abonné dispose d'un contrat de type « petit professionnel ». En ce qui concerne les segments d'abonnés entreprise pour lesquels l'opérateur recourt systématiquement au RIO pour vérifier l'éligibilité des demandes de conservation du numéro fixe sortante, par exemple pour les abonnés « petits professionnels », les opérateurs mettent préalablement les RIO à disposition de ces abonnés, soit sous forme électronique par le biais d'un espace client accessible par le réseau internet, lorsqu'il existe, soit par une mention accompagnant le support de facturation.
En ce qui concerne les segments d'abonnés entreprise pour lesquels l'opérateur n'exige pas de RIO pour vérifier l'éligibilité des demandes de conservation du numéro fixe sortante, les RIO sont transmis aux abonnés sur demande par courriel, dans un délai de trois jours ouvrés.
Les modalités d'accès aux informations techniques et contractuelles relatives à l'installation de l'abonné
Les opérateurs entreprise mettent à disposition de leurs abonnés la liste exhaustive des numéros fixes qui ont été affectés à l'abonné dans le cadre de son contrat, en particulier les numéros de sélection directe à l'arrivée associés aux numéros d'identification de leur installation, soit sous forme électronique par le biais d'un espace client accessible par l'internet, lorsqu'il existe, soit par une mention accompagnant le support de facturation.
Une adresse électronique de contact est également mise à disposition des abonnés dans les mêmes conditions. Sur demande à cette adresse, l'opérateur entreprise transmet à son abonné, dans un délai de trois jours ouvrés, d'une part, des informations techniques relatives à son installation, à savoir :
― la liste des types et références d'accès (dégroupage, vente en gros de l'abonnement, numéro de prestation de gros sous-jacent, ND, etc.) support à la fourniture du service téléphonique pour ses numéros fixes, lorsque la fourniture du service téléphonique est associée à la fourniture d'un accès ;
― la liste des services additionnels liés au service téléphonique,
et, d'autre part, des informations contractuelles suivantes relatives aux conditions de sortie du contrat :
― la date de fin d'engagement pour les contrats assortis d'une durée minimale d'engagement non révolue à la date de consultation de ces informations ;
― la date de fin de contrat pour les contrats conclus pour une durée initiale et reconductibles tacitement à chaque échéance, ainsi que les conditions de reconduction tacite du contrat, lorsqu'une telle clause existe ;
― le délai de prévenance pour la dénonciation du contrat, lorsqu'il existe.
L'information par l'opérateur receveur
L'abonné fixe présente une demande de conservation du numéro fixe auprès de l'opérateur vers lequel il souhaite faire porter son numéro (opérateur receveur). Après avoir été informé par l'opérateur receveur des conséquences de sa demande de conservation du numéro et des modalités d'acceptation de celle-ci, l'abonné le mandate pour effectuer l'ensemble des actes nécessaires au traitement de sa demande. L'opérateur receveur se charge alors, pour le compte du demandeur, de l'ensemble des modalités de mise en œuvre de sa demande auprès de l'opérateur donneur et des autres opérateurs, permettant in fine le portage du numéro fixe et la résiliation concomitante du contrat par l'ancien opérateur. L'opérateur receveur est donc le seul interlocuteur de l'abonné concernant sa demande de conservation.
L'opérateur receveur fournit à l'abonné fixe, au minimum, les informations suivantes :
― le droit à la conservation du numéro fixe est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment le ou les numéro(s) fixe(s) objet(s) de la demande doit(doivent) avoir été actif(s) chez l'opérateur donneur dans les quarante jours calendaires précédant la demande ;
― la demande de conservation du numéro fixe vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro fixe porté ;
― la résiliation du contrat de fourniture de service de communications électroniques, en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro fixe porté, prend effet avec le portage effectif du numéro fixe, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
― à titre dérogatoire, un abonné fixe entreprise a la possibilité de demander à l'opérateur receveur la conservation d'un sous-ensemble des numéros qui lui sont affectés, en spécifiant explicitement à celui-ci sa volonté de maintenir l'ensemble des autres numéros fixes chez l'opérateur donneur. L'opérateur receveur informe alors l'abonné fixe que cette demande sera transmise par ses soins à l'opérateur donneur ;
― la date et la plage horaire prévues pour le portage effectif du numéro fixe. Dans le cas où l'offre de service est associée à une offre d'accès sans date de livraison prévue, l'opérateur receveur fournit à l'abonné une estimation de la date du portage. Dans tous les cas, sauf demande expresse de l'abonné fixe, le portage intervient dans un délai maximum de trois jours ouvrables sur le marché grand public et sept jours ouvrables sur le marché entreprise, sous réserve de la disponibilité de l'accès. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétractation ou de renonciation en application du code de la consommation, par exemple à la suite d'une vente à distance, le délai de portage ne court qu'à partir de l'expiration du délai prévu par ce droit ou de la renonciation à ce droit par l'abonné.
Les modalités de refus d'une demande par l'opérateur receveur
Tout abonné fixe peut, en principe, changer d'opérateur en conservant son numéro fixe. Il convient toutefois de prendre en compte certaines situations pour lesquelles la conservation du numéro n'est pas envisageable. Les motifs de refus par l'opérateur receveur doivent ainsi être limités aux cas suivants :
― incapacité du demandeur : la demande de conservation du numéro fixe doit être présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
― demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de conservation du numéro fixe doit comporter l'ensemble des informations nécessaires, notamment :
― le numéro fixe objet de la demande ;
― le RIO fixe correspondant :
― le RIO fixe doit être impérativement fourni par l'abonné grand public, car ce code est indispensable à toute conservation du numéro fixe sur ce marché ;
― le RIO fixe peut également être exigé par l'opérateur receveur pour un abonné entreprise, notamment dans le cas où la conservation du numéro fixe implique un opérateur grand public ;
― non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation : la demande de conservation du numéro fixe doit notamment respecter les contraintes géographiques, en application des règles du plan national de numérotation en vigueur ;
― incapacité technique : la demande de conservation du numéro fixe doit être assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives de l'opérateur. Par exemple, il n'est pas possible de conserver des numéros non géographiques (numéros commençant par 09) sur le réseau téléphonique commuté (RTC). Les opérateurs sont invités à valider ces cas particuliers auprès de l'Autorité, qui considère que ceux-ci ne peuvent être que transitoires. En effet, pour ne pas contraindre la liberté de choix des utilisateurs, il est souhaitable qu'à terme tous les numéros fixes puissent être portés sur tous les types d'accès fixes.
III-1.3. Le suivi de la demande de conservation du numéro fixe
A la suite d'une demande de conservation du numéro formulée par l'abonné fixe, l'opérateur receveur doit envoyer la demande de portage à l'opérateur donneur, afin que ce dernier vérifie les conditions d'éligibilité de cette demande.
Les causes d'inéligibilité d'une demande
L'opérateur donneur doit contrôler la demande de portage du numéro fixe. Le contrôle du RIO fixe par l'opérateur donneur est systématique pour les abonnés grand public et optionnel pour les abonnés entreprise.
Les seuls motifs légitimes d'inéligibilité sont les suivants :
― données incomplètes ou erronées :
― absence du numéro fixe objet de la demande ;
― absence du RIO fixe pour les segments de marché où il est exigé (cf. II-2.2) ;
― transmission d'un RIO fixe invalide pour les segments de marché où il est exigé ;
― numéro fixe inactif depuis plus de quarante jours : le numéro fixe objet de la demande doit être actif chez l'opérateur donneur au moment de la demande ou avoir été actif dans les quarante jours calendaires précédant celle-ci : l'opérateur donneur doit donc prendre l'ensemble des dispositions techniques nécessaires lui permettant d'assurer la conservation des numéros fixes ayant été inactivés depuis moins de quarante jours. L'Autorité précise que l'ensemble des numéros affectés à un abonné dans le cadre de son contrat peuvent faire l'objet d'une conservation du numéro fixe, durant la durée du contrat et jusque quarante jours au-delà, quelle que soit l'état de ces numéros (numéros suspendus pour impayés, réservés mais non utilisés, etc.). L'Autorité rappelle en particulier que l'exercice du droit de conservation du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur et son abonné ;
― demande en cours : le numéro fixe objet de la demande ne doit pas déjà faire l'objet d'une demande de portage déclarée éligible. L'Autorité précise cependant que la transmission, par un opérateur, d'une demande de conservation du numéro sans mise en œuvre effective du portage dans un délai raisonnable ne doit pas être un moyen de « préempter » un abonné, en rendant impossible la conservation du numéro fixe vers un autre opérateur, dans la mesure où l'opérateur receveur engage sa responsabilité lorsqu'il envoie une telle demande.
Deux situations peuvent alors se présenter, selon que la demande de l'abonné est éligible ou non :
― si les conditions sont remplies, la demande de l'abonné est validée par l'opérateur donneur qui notifie l'éligibilité à l'opérateur receveur afin de finaliser le traitement de la demande ;
― à l'inverse, si l'une des conditions n'est pas remplie, l'opérateur donneur notifie l'inéligibilité à l'opérateur receveur, en détaillant le motif. L'abonné est informé par ce dernier, dans les meilleurs délais, du motif d'inéligibilité de sa demande et, le cas échéant, des moyens lui permettant de rendre sa ligne éligible à la conservation du numéro fixe ; sa demande de conservation du numéro est alors annulée.
L'opérateur receveur informe l'abonné fixe des conséquences de l'inéligibilité de sa demande, sur le nouveau contrat auquel celui-ci a souscrit. En effet, l'inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe conduit au maintien du contrat avec l'ancien opérateur, dans la mesure où le portage effectif ne peut pas avoir lieu. Ainsi, si le nouvel opérateur maintient son contrat malgré l'échec de la demande de conservation du numéro fixe, l'abonné fixe risque de devoir supporter un abonnement chez les deux opérateurs en même temps.
Les messages d'information harmonisés
L'abonné grand public est informé de l'avancée du traitement de sa demande de conservation du numéro fixe par une série de messages harmonisés, transmis à l'abonné par courriel ou SMS.
Ces messages visent principalement à confirmer à l'abonné la prise en compte de sa demande ; d'une part, par l'opérateur qu'il rejoint (opérateur receveur) et, d'autre part, par l'opérateur qu'il quitte (opérateur donneur).
Le contenu des messages, l'identité de l'opérateur émetteur et l'élément déclencheur de l'envoi sont détaillés dans l'annexe de la présente décision.
Les modalités d'annulation de la demande de conservation du numéro fixe
L'abonné fixe peut annuler la demande de conservation du numéro fixe qu'il a formulée auprès de l'opérateur receveur. Cette annulation n'est recevable que si elle est formulée par l'abonné fixe auprès de l'opérateur receveur au plus tard le deuxième jour ouvrable avant la date prévue du portage, lorsqu'une telle date a été communiquée à l'abonné.
Dans le cas où l'offre de service est associée à une offre d'accès sans date de livraison prévue, l'opérateur receveur accepte, au minimum, les demandes d'annulation formulées jusqu'au lendemain de la demande et étudie toute demande qui lui est transmise tant que l'accès associé au service téléphonique n'est pas construit.
L'annulation de la demande de conservation entraîne le maintien du numéro et du contrat de l'abonné chez l'opérateur donneur, mais n'entraîne pas nécessairement l'annulation du contrat liant l'abonné à l'opérateur receveur. Avant de prendre en compte la demande d'annulation, l'opérateur receveur informe donc l'abonné fixe des conséquences de cette annulation sur son nouveau contrat.
III-1.4. Le jour du portage du numéro fixe
Le jour du portage effectif du numéro, après avoir éventuellement branché le matériel mis à disposition par son nouvel opérateur (par exemple sa nouvelle « box »), l'abonné fixe peut téléphoner, grâce à sa nouvelle offre et recevoir des appels sur le même numéro.
La période d'interruption de service est définie comme la période pendant laquelle l'abonné ne dispose pas de l'ensemble de ses services de téléphonie fixe (appels entrants et sortants), que ce soit chez l'opérateur donneur ou l'opérateur receveur.
Sur ce point, l'Autorité a souhaité que la durée d'interruption de service soit la plus courte possible pour les abonnés et homogène quels que soient les opérateurs concernés. La décision n° 2009-0637 prévoyait la réduction de ce délai maximal d'interruption de service à quatre heures dès le 1er janvier 2012. Cet objectif est maintenu, en cohérence avec le dispositif jumeau de conservation du numéro mobile.
III-1.5. L'indemnisation de l'abonné en cas de retard ou d'abus
Au terme de la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, est prévu le droit à indemnisation de l'abonné fixe en cas de retard ou d'abus dans la mise en œuvre de sa demande de conservation du numéro fixe. Ces situations ont été précisées par l'Autorité au point II-6 de la présente décision.
L'abonné fixe s'adresse au nouvel opérateur (opérateur receveur) en cas de retard et à son opérateur habituel (opérateur donneur) en cas de portage réalisé à son insu (abus de portage), afin de résoudre l'incident et faire valoir son droit à indemnisation.
L'article D. 406-18 du CPCE précise en outre que « [...] Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas. [...] ».
III-2. Du point de vue des opérateurs
Dans le cadre d'une demande de conservation du numéro fixe, les opérateurs concernés par une opération de portage doivent nécessairement communiquer selon un protocole commun dont l'objet est de permettre sa réalisation.
A cette fin, chaque opérateur concerné par la réalisation d'une opération de portage (opérateur receveur, opérateur donneur et opérateur attributaire lorsque celui-ci est distinct) doit effectuer des opérations nécessaires à une bonne qualité de service du point de vue de l'abonné le jour effectif du portage.
III-2.1. Les échanges entre opérateurs
Le guichet unique opérateur pour le traitement des conservations du numéro fixe
L'Autorité considère que tout opérateur fixe attributaire de ressources de numérotation fixes doit mettre à disposition des autres opérateurs les coordonnées de son guichet unique « portabilité » destiné au traitement des demandes de conservation de numéros fixes avec les autres opérateurs ainsi que les procédures associées. Ce guichet unique « portabilité » doit permettre de centraliser l'ensemble des demandes de conservation du numéro fixe de l'opérateur, quel que soit son rôle dans l'opération de portage : opérateur donneur, receveur, attributaire, ou encore opérateur technique tenant l'un de ces rôles au nom et pour le compte d'un autre opérateur. Les opérateurs peuvent néanmoins être amenés à spécialiser l'organisation relative au traitement des demandes de conservation du numéro fixe, par exemple en ce qui concerne la conservation des numéros spéciaux ou la gestion des incidents liés aux défauts de processus ou d'acheminement des communications à destination des numéros portés, dans la mesure où les modes d'accès sont transparents et simples pour les autres opérateurs.
Ce point d'entrée chez chaque opérateur s'accompagne de la mise en place des procédures interopérateurs pour le traitement des demandes de conservation du numéro fixe, lesquelles sont de manière générale précisées dans les conventions entre opérateurs. Dans la pratique, les coordonnées du guichet unique et les modalités interopérateurs pour la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe doivent être disponibles sur simple demande formulée par un opérateur ou par l'Autorité. Dès lors qu'un opérateur affecte des ressources en numérotation à un abonné, il doit avoir prévu les modalités de traitement d'une demande de conservation du numéro fixe.
L'Autorité rappelle que le guichet unique opérateur en charge du traitement des demandes de conservation du numéro fixe recouvre un certain nombre de fonctions, selon le rôle de l'opérateur dans l'opération de portage. A titre d'exemples, les obligations sont notamment :
― en tant qu'opérateur receveur : la validation de l'éligibilité de la demande, la coordination des opérations de portage avec les opérateurs concernés (envoi de la demande, validation de la date du portage), la réalisation du portage en coordination avec les opérateurs concernés, l'information vis-à-vis des opérateurs tiers, l'information de l'abonné, etc. ;
― en tant qu'opérateur donneur : la diffusion des RIO, la validation de l'éligibilité et des informations de l'abonné (numéros affectés ou réservés à l'abonné, éventuelle identification de l'installation), la validation de la date du portage, la résiliation du contrat client à la suite du portage effectif, etc ;
― en tant qu'opérateur attributaire : l'ajout du préfixe de l'opérateur receveur, la validation de la date du portage, l'activation du routage vers l'opérateur receveur au moment du portage, etc.
L'utilisation d'une procédure commune aux opérateurs concernés
Les opérateurs concernés par le traitement d'une demande de conservation du numéro fixe sont invités à utiliser les protocoles communs de conservation du numéro fixe afin de réaliser les opérations de portage dans les meilleures conditions. Ces dispositifs visent à remplacer les procédures jusque-là gérées de manière bilatérale et souvent manuelle (fax, courriel) par des protocoles automatisés (interfaces informatiques) convenus et validés entre les parties impliquées. De tels échanges doivent permettre le traitement de la demande de conservation et son suivi jusqu'au portage effectif du numéro ; ils peuvent prévoir notamment l'envoi de comptes rendus de réalisation tout au long des différentes étapes de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
L'Autorité considère que les protocoles développés dans une logique multilatérale et symétrique par les opérateurs fixes représente le mode de traitement le plus efficace des demandes de conservation du numéro et une meilleure garantie du respect des obligations liées à celles-ci. En outre, l'Autorité rappelle que les opérateurs qui ont implémenté ces outils mais subissent un mode de traitement inefficace de la conservation du numéro fixe en raison d'un opérateur tiers sont légitimes à facturer les opérations correspondantes, dans les conditions prévues par la décision n° 2011-1470 précisant les méthodes de comptabilisation, de recouvrement et de tarification des coûts liés aux demandes de conservation des numéros fixes. Les opérateurs sont ainsi encouragés à poursuivre le développement des interfaces techniques communes à l'ensemble des opérateurs et entièrement automatisées, similaires dans le principe au mode de gestion choisi par les opérateurs mobiles dans le cadre du traitement des demandes de conservation des numéros mobiles.
Par ailleurs, l'Autorité invite les opérateurs à prévoir les modalités de mise en œuvre de la conservation des numéros fixes et la validation des processus interopérateurs pour le traitement des demandes, préalablement à toute demande formulée par un abonné fixe, notamment en ce qui concerne la création des acheminements à destination de l'opérateur receveur. Cependant, l'absence de convention de conservation du numéro fixe entre les opérateurs ne saurait être invoquée par l'une ou l'autre des parties pour refuser le traitement d'une demande de conservation du numéro fixe.
Les conventions entre opérateurs prévoient également les modalités relatives à la parution du numéro de l'abonné à l'annuaire universel, permettant d'assurer la parution du numéro sans interruption entre les opérateurs donneur et receveur. Les opérateurs doivent prévoir en outre les modalités de restitution des numéros auprès des opérateurs attributaires, quarante jours après la résiliation d'un contrat par un abonné sans demande de conservation du numéro ou après un déménagement vers une autre zone géographique.
Rôle de l'entité centrale APNF
L'APNF met à disposition les outils évoqués dans le précédent paragraphe.
Cette solution centralisée permet de :
― traiter de manière automatisée les échanges entre opérateurs relatifs au traitement d'une demande de portage « sèche » ;
― référencer les numéros fixes portés au sein d'une base de données de référence, permettant d'optimiser le routage du trafic à destination de ces numéros et permettre la prise en compte du portage des numéros dans la facturation entre opérateurs tiers.
L'Autorité a soutenu les travaux des opérateurs pour la création d'une telle architecture technique, solution indispensable dans un marché comprenant de nombreux acteurs, et qui accroît l'efficacité dans les échanges entre opérateurs à la suite d'une demande de conservation du numéro fixe. Cette architecture est, par ailleurs, adaptée à l'entrée de nouveaux opérateurs fixes.
Ainsi, tout opérateur attributaire ou exploitant de ressources de numérotation est invité à devenir membre de cette entité commune. C'est la raison pour laquelle l'Autorité tient à rappeler que, dans la mesure où cette entité a pour mission d'accomplir des opérations permettant le traitement des demandes de conservation des numéros fixes, les opérateurs veillent au respect par cette entité des obligations qui leur incombent en matière de conservation du numéro au titre du CPCE et de la présente décision, et en particulier l'obligation de tarifs d'accès et d'interconnexion reflétant les coûts correspondants.
Par ailleurs, l'Autorité participe aux conseils d'administration et à l'assemblée générale de l'APNF en tant qu'observateur et veille à ce que cette entité fournisse ces prestations de manière non discriminatoire et ne crée pas de barrière artificielle à l'exercice d'une concurrence loyale entre les opérateurs fixes.
III-2.2. L'information préalable en matière de conservation du numéro fixe
Le RIO fixe
Afin que l'abonné fixe puisse exercer son droit à la conservation du numéro, les opérateurs fixes associent à chaque numéro fixe actif un RIO fixe au plus tard le lendemain de l'activation du numéro fixe. Toute modification ultérieure du RIO fixe par l'opérateur à la suite d'une évolution du contrat doit être mise à disposition de l'abonné fixe au plus tard le lendemain de cette modification.
Les champs composant ce code sont encadrés. L'Autorité estime ainsi pertinent de structurer le RIO fixe comme son équivalent mobile, soit quatre champs avec la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC ». En effet, dans le contexte de convergence progressive des processus de conservation des numéros fixes et mobiles, il n'est pas exclu qu'à terme les mêmes systèmes soient utilisés indifféremment pour toute demande. La structure des champs est détaillée ci-après :
― champ « OO » : champ codé sur deux caractères alphanumériques identifiant l'opérateur donneur : ces codes seront gérés et attribués par l'Autorité conformément aux règles définies dans le cadre d'une décision ultérieure prise en application de l'article L. 44 du CPCE ;
― champ « Q » : champ codé sur un caractère alphanumérique correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ;
― champ « RRRRRR » : champ codé sur six caractères alphanumériques constituant une référence associée au numéro fixe pour l'opérateur donneur ;
― champ « CCC » : champ codé sur trois caractères alphanumériques constituant une clé permettant de vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l'abonné fixe et les trois premiers champs du RIO fixe. L'algorithme utilisé pour le calcul de ces trois caractères est le même que celui qui est utilisé pour le RIO mobile.
Le RIO fixe permet une meilleure identification de l'opérateur donneur, du numéro fixe et du contrat de service qui lui est attaché, durant le processus d'exécution de la demande de conservation du numéro entre les opérateurs. Il protège également l'ensemble des acteurs contre le risque d'erreur d'identification du numéro faisant l'objet du portage, grâce à une clé permettant de vérifier la cohérence du numéro fixe et du RIO fixe.
Par ailleurs, l'Autorité estime nécessaire et raisonnable d'imposer des obligations de qualité de service en ce qui concerne les conditions de mise à disposition du RIO fixe.
Les informations techniques et contractuelles relatives à l'installation de l'abonné
Les opérateurs entreprise mettent à disposition de leurs abonnés les informations techniques et contractuelles dans les conditions définies au paragraphe III-1.2. Ils mettent en particulier à disposition des abonnés une adresse électronique de contact destinée à recueillir les demandes d'information, et prévoient les moyens nécessaires à leur satisfaction dans un délai de trois jours ouvrés.
III-2.3. La prise en compte d'une demande de conservation du numéro fixe par l'opérateur receveur
L'opérateur receveur envoie à l'opérateur donneur les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité de la demande de l'abonné. Ces informations sont :
― le numéro fixe (voire plusieurs sur le marché entreprise) ;
― le RIO fixe ― obligatoire pour les abonnés grand public, facultatif pour les abonnés entreprise ;
― la date et l'heure souhaitées pour le portage du numéro, lesquelles ont été convenues avec l'abonné lorsque cela est possible, en tenant compte des délais en vigueur relatifs à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe ;
― les autres informations éventuelles nécessaires au traitement de la demande de souscription avec conservation du numéro.
L'opérateur receveur doit envoyer les informations nécessaires à l'opérateur donneur le jour-même de l'acceptation de la demande de l'abonné, dans la majorité des cas, et au plus tard le jour ouvrable suivant avant midi.
L'opérateur receveur peut, par ailleurs, être amené à préciser à l'opérateur donneur s'il souhaite valider les informations relatives à l'identification de l'installation de l'abonné et à la liste exhaustive des numéros attribués et réservés, lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement de la demande de souscription de la demande avec conservation du numéro.
Dans le cas d'un abonné entreprise, l'information relative à l'identification de l'installation porte notamment sur la liste exhaustive des numéros fixes qui lui ont été affectés dans le cadre de son contrat auprès de l'opérateur donneur. Elle doit permettre la validation de l'exhaustivité des numéros de sélection directe à l'arrivée (SDA) associés au(x) numéro(s) d'identification de l'installation de l'abonné entreprise (NDI), que les numéros fixes affectés à l'abonné soient actifs ou réservés dans le réseau de l'opérateur donneur. Ces informations doivent permettre aux opérateurs concernés de fiabiliser le traitement des demandes de conservation du numéro fixe des abonnés entreprise dans les meilleures conditions, tout en respectant les délais de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
En conséquence, l'Autorité estime que les opérateurs doivent prévoir dans leurs processus de conservation du numéro fixe les modalités pratiques d'échanges de l'information liée aux numéros affectés à l'abonné et à l'identification de l'installation dans le cadre du traitement d'une demande de conservation du numéro fixe. Ils doivent notamment s'assurer que ces informations sont échangées dans des délais compatibles avec la réponse d'éligibilité de la demande de conservation du numéro fixe par l'opérateur donneur.
En ce qui concerne un abonné grand public, l'information relative à l'identification de l'installation doit permettre l'identification de l'accès support du service associé au numéro fixe objet de la demande, laquelle est parfois nécessaire à l'opérateur receveur lorsque son offre de service est basée sur le même support physique que l'offre de service proposée par l'opérateur donneur. Pour ce faire, les opérateurs fixes grand public mettent en œuvre le système d'identification de l'accès au numéro dans les conditions définies au paragraphe II-4.
III-2.4. Le contrôle de la demande par l'opérateur donneur
La validation de l'éligibilité
En dehors des causes d'inéligibilité listées au point III-1.3 de la présente décision, l'opérateur donneur peut être amené à refuser une demande dans quelques cas très particuliers, après accord avec l'opérateur receveur, notamment lorsque la demande concerne :
― un numéro technique utilisé en interne au réseau de l'opérateur ; celui-ci n'est en général pas connu de l'abonné et ne lui est pas contractuellement « affecté » ;
― un numéro concerné par une procédure judiciaire en vue d'une résiliation ou d'une suspension ;
― un numéro concerné par une suspension à la suite de la demande de l'autorité judiciaire ou d'une autorité réglementaire ;
― un numéro lié à un abonnement temporaire : il s'agit d'un numéro affecté à l'abonné pour quelques heures ; par exemple dans le cadre d'un service de téléconférence, un numéro peut être « affecté » à divers abonnés pendant l'usage du service sur une période déterminée.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique de manière claire et précise à l'opérateur receveur le motif sur lequel il fonde son refus.
L'Autorité souhaite par ailleurs rappeler notamment que les causes ci-dessous ne peuvent pas être invoquées par un opérateur donneur pour déclarer inéligible une demande de conservation du numéro fixe formulée par un opérateur receveur au nom et pour le compte d'un abonné :
― l'existence de créances ou de contentieux avec l'abonné ;
― une demande de conservation partielle des numéros fixes de l'abonné ;
― l'absence de transmission du mandat de conservation du numéro fixe autre que le RIO par l'opérateur receveur.
La validation de la date convenue du portage
En cas de réponse positive relative à l'éligibilité de la demande par l'opérateur donneur, celui-ci confirme également à l'opérateur receveur la date et l'heure convenues pour le portage du numéro lorsque cela est possible. L'opérateur receveur se charge ensuite de confirmer et de coordonner avec l'opérateur attributaire la date et l'heure convenues pour le portage du numéro.
L'opérateur donneur peut néanmoins demander une modification de la date et heure souhaitées par l'opérateur receveur pour le portage du numéro, dans la mesure où il ne remet pas en cause l'éligibilité de la demande et vise avant tout à faciliter le bon déroulement de la conservation du numéro fixe entre les parties concernées ; les causes de modification sont en général de nature technique :
― le non-respect d'un délai minimum pour la mise en œuvre de la conservation du numéro ; dans ce cas de figure, l'opérateur donneur ne rejette pas la demande mais peut demander une modification de la date et heure convenues pour le portage du numéro, dans le respect du délai maximum de trois jours ouvrables sur le marché grand public et sept jours ouvrables sur le marché entreprise, sauf demande expresse de l'abonné ;
― un jour et une heure de conservation du numéro fixe demandés par l'opérateur receveur non prévus ; l'opérateur donneur ne rejette pas la demande mais peut proposer de nouvelles date et heure pour le portage du numéro, compatibles avec les créneaux prévus dans la convention entre opérateurs, dans la mesure où elles respectent le délai maximum de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date convenue de portage, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.
De la même manière, lorsque la conservation du numéro fixe concerne un opérateur attributaire distinct de l'opérateur donneur (cas de la conservation du numéro fixe subséquente), l'attributaire n'est pas en mesure de refuser la mise en œuvre du portage. Cependant, son rôle majeur dans l'acheminement des communications à destination de l'opérateur receveur nécessite son action aux date et heure convenues de portage entre les opérateurs receveur et donneur. C'est la raison pour laquelle l'opérateur attributaire peut être amené à proposer des date et heure différentes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les créneaux prévus dans les conventions des opérateurs et sont validées conjointement avec les opérateurs receveur et donneur. La marge de manœuvre des opérateurs donneur et attributaire est cependant limitée, dans la mesure où la date et l'heure convenues pour le portage du numéro doivent respecter le délai maximum de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe, sauf demande expresse de l'abonné. L'opérateur receveur doit informer son abonné des modifications éventuelles concernant la date et l'heure de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe.
Par ailleurs, les opérateurs concernés par une opération de portage peuvent convenir de créneaux exceptionnels pour la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe pour les abonnés entreprise, lorsqu'elle concerne par exemple un nombre important de numéros à porter, des sites sensibles (hôpitaux, sites sécurisés, etc.) ou des installations générant un fort trafic. Ce type de conservation du numéro fixe peut entraîner un rallongement des délais de mise en œuvre, pour lequel l'abonné aura donné son accord exprès. Les opérateurs peuvent, en outre, être amenés à prévoir des modalités de retour arrière, en cas de problème de fonctionnement à la suite d'un portage. Le cas échéant, l'opérateur receveur doit s'assurer que les opérateurs tiers en sont informés (au-delà des opérateurs concernés par le portage), dans la mesure où cette information peut avoir des conséquences sur le bon acheminement des communications à destination de l'abonné concerné.
Les délais de transmission de la réponse
A la suite de la réception de la demande transmise par l'opérateur receveur, l'opérateur donneur vérifie l'éligibilité de cette demande et renvoie sa réponse à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais, c'est-à-dire le lendemain dans la majorité des cas, et au plus tard le surlendemain.
Afin d'être en mesure de communiquer une date prévisionnelle de portage à l'abonné, au moment de la demande de conservation du numéro fixe, le délai alloué à l'opérateur donneur pour répondre sur l'éligibilité de la demande est nécessairement fixe. Ce délai est limité à deux jours ouvrables pour les abonnés grand public et six jours ouvrables pour les abonnés entreprise.
Le portage effectif du numéro fixe intervient après l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation d'éligibilité de la demande de portage, dans un délai maximum d'un jour ouvrable, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, sous réserve que l'abonné n'ait pas expressément demandé une mise en œuvre du portage à une date ultérieure et sous réserve de la disponibilité de l'accès.
Les opérateurs fixes peuvent déléguer, sous leur responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de leurs obligations en matière de conservation du numéro fixe. Dès lors, cet opérateur doit communiquer à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Les risques associés à la reconquête d'un abonné à la suite d'une demande de conservation
du numéro fixe ou de la demande de RIO fixe
Lors de sa mise en œuvre pratique, la conservation du numéro fixe induit un échange d'informations entre opérateurs receveur et donneur à la suite de la demande d'un abonné. Ainsi, le processus de « simple guichet » permet au demandeur de déléguer la gestion de sa demande de résiliation auprès de l'opérateur receveur, facilité qui déroge au processus classique de changement d'opérateur (sans conservation du numéro), mais qui est indispensable pour offrir un processus simple et fluide pour l'abonné. Or, cette procédure permet également de porter à la connaissance de l'opérateur donneur la volonté de son abonné de conserver son numéro et donc de résilier le contrat afférent à la ligne associée au numéro fixe, objet de la demande de conservation.
D'une manière générale, l'Autorité rappelle que, conformément aux dispositions de l'article D. 99-6 du CPCE, « les opérateurs disposant d'informations dans le cadre d'une négociation ou de la mise en œuvre d'un accord d'interconnexion ou d'accès ne peuvent les utiliser qu'aux seules fins explicitement prévues lors de leur communication. En particulier, ces informations ne sont pas communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel. »
Ainsi, les informations relatives à la demande de conservation du numéro fixe de l'abonné, et donc de sa demande de résiliation, ne doivent pas fournir à l'opérateur donneur un avantage concurrentiel sur le marché de détail, notamment par rapport à l'opérateur receveur. Par conséquent, l'opérateur donneur ne peut transmettre à ses services commerciaux les informations mises à sa disposition à la suite d'une demande de portage, et ce avant le portage effectif du numéro fixe ; ces informations doivent uniquement permettre de donner effet à la demande de résiliation du contrat liant l'abonné à l'opérateur donneur.
Par ailleurs, la mise à disposition du RIO fixe n'a pas pour but d'être utilisé en tant qu'instrument d'information ou dans un but commercial, comme par exemple, la détection d'un abonné envisageant de quitter son opérateur, ce qui constituerait un usage abusif de cette fonctionnalité.
III-2.5. Le jour du portage du numéro
Les opérations nécessaires au portage du numéro
Trois opérations distinctes sont nécessaires le jour du portage du numéro fixe et sont conditionnées à la disponibilité de l'accès support au service proposé par l'opérateur receveur :
― activation du numéro sur le réseau de l'opérateur receveur : la finalisation de cette étape coïncide avec la possibilité pour l'abonné d'émettre des appels sortants, depuis le réseau fixe de l'opérateur receveur. Par ailleurs, dès lors qu'elle est acceptée par l'opérateur receveur, la conservation du numéro doit s'appliquer tant au trafic entrant que sortant. En particulier, l'opérateur receveur fait en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par la ligne de l'abonné soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire. En effet, lorsque l'opérateur receveur attribue un nouveau numéro en sus du numéro objet de la demande de conservation et que le numéro d'identification de la ligne appelante transmis n'est pas le numéro objet de la demande, cela peut entraîner une perturbation du fonctionnement de certains services supplémentaires utilisés par les correspondants appelés (gestion des listes blanches/noires, identification des appels malveillants, rappel du dernier appelant, etc.), ainsi que des systèmes combinant l'identification de la ligne appelante à des bases de données relatives à l'abonné. En conséquence, l'Autorité estime que, lorsque l'opérateur receveur affecte plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, il doit faire en sorte que le numéro d'identification d'appelant transmis par cette ligne soit le numéro porté, à moins que l'abonné ne demande explicitement la transmission d'un autre numéro dont il est affectataire ;
― mise à jour des informations relatives au routage des appels à destination du numéro porté par l'opérateur attributaire et les opérateurs de routage direct : d'une part, pour les opérateurs appelants optant pour le routage indirect des appels à destination des numéros fixes portés, la fin de cette mise à jour permet à l'opérateur attributaire de réacheminer le trafic à destination des numéros portés vers l'opérateur receveur ; à l'issue de cette étape, l'abonné a la possibilité de recevoir des appels émis par les opérateurs appelants utilisant le routage indirect, sur le réseau fixe de l'opérateur receveur ; d'autre part, les opérateurs de routage direct mettent à jour les informations relatives au routage des appels à destination des numéros portés ; à l'issue de cette étape, l'abonné a la possibilité de recevoir des appels émis par les opérateurs appelants utilisant le routage direct, sur le réseau fixe de l'opérateur receveur ;
― résiliation du numéro et mise à jour des informations de routage sur le réseau de l'opérateur donneur : cette étape se caractérise par l'impossibilité pour l'abonné d'émettre des appels à partir du réseau de son opérateur donneur.
Le délai d'interruption de service au moment du portage
Chaque opérateur concerné par la réalisation d'un portage (opérateurs receveur, donneur et attributaire) doit effectuer des opérations préalables nécessaires à une bonne qualité de service du point de vue de l'abonné le jour effectif du portage.
Afin d'assurer la même qualité de service de l'acheminement des appels à destination des numéros fixes, qu'ils soient portés ou non, et d'offrir une durée d'interruption de services acceptable pour l'abonné le jour du portage, et ce, en corrélation avec la capacité technique des opérateurs fixes, l'Autorité a maintenu la durée maximale d'interruption de service en émission ou en réception le jour du portage en vigueur depuis le 1er janvier 2012, soit un maximum de quatre heures.
Dans les faits, il est nécessaire de distinguer les appels sortants, les appels entrants ainsi que le type de support physique associé à l'offre de service de l'opérateur receveur. Le délai d'interruption s'applique en particulier pour la réception des communications à destination du numéro en cours de portage. En émission, il est souvent possible d'émettre un appel avant le portage effectif, dès lors que l'offre de service est activée par l'opérateur receveur.
L'Autorité rappelle que, le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser quatre heures, depuis le 1er janvier 2012. L'Autorité invite les opérateurs proposant des offres de service reposant sur une offre d'accès sans date de livraison convenue (exemple du dégroupage) à renforcer les modalités de mise en œuvre de ces offres (connaissance d'une date convenue de livraison de l'accès et communication en temps réel de la livraison de la conservation du numéro fixe) afin de respecter ce délai.
Par ailleurs, l'Autorité note que les opérateurs ont mis en place les modalités de mise en œuvre de la conservation du numéro fixe adaptées aux exigences de certains abonnés entreprise, dont la complexité technique (installations importantes, etc.) ou le type d'activité (sites sensibles, etc.) requièrent une qualité de service accrue. Ainsi les opérateurs sur le marché entreprise peuvent être amenés à effectuer des opérations de portage en dehors des heures ou jours ouvrables, avec des délais d'interruption de service très courts et des options de retour arrière en cas d'incident de réalisation. En conséquence, les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue à leurs abonnés entreprise.
La résiliation du contrat de l'opérateur donneur
L'opérateur auprès duquel le client souscrit un service de téléphonie fixe est, en vertu du principe de simple guichet, l'unique interlocuteur du client souhaitant la conservation du numéro fixe objet de la demande. Partant, c'est à cet opérateur receveur qu'incombe le soin de veiller au bon déroulement de l'ensemble du processus de conservation du numéro fixe.
En particulier, il revient à l'opérateur receveur de transmettre à l'opérateur donneur les informations qui lui seront nécessaires pour le déclenchement de la résiliation. Cette communication est indispensable ; l'opérateur donneur se basera en effet sur la date et l'heure du portage transmis par l'opérateur receveur pour acter la demande de résiliation.
Pour garantir au processus de conservation du numéro fixe la fluidité nécessaire à son bon fonctionnement, cette transmission d'informations entre l'opérateur receveur et l'opérateur donneur ne saurait avoir lieu plus d'un jour ouvrable après que le client a formulé, auprès de l'opérateur receveur, sa demande de conservation du numéro fixe. Si le client a exprimé, auprès de l'opérateur receveur, le souhait de porter son numéro fixe à une date ultérieure, l'opérateur receveur veille à ce que cette demande soit satisfaite.
En outre, conformément à l'article D. 406-18 du CPCE, la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe doit tenir compte de la nécessité d'assurer une « continuité du service fourni à l'abonné ». Cette continuité de service est essentielle pour ne pas dissuader les abonnés de faire usage de leur droit à la conservation de leur numéro fixe. En ce sens, la mise en œuvre de cette continuité doit respecter les exigences suivantes :
― la demande de conservation du numéro fixe par l'abonné exprime sa volonté de mettre un terme à l'engagement qui le lie jusqu'alors avec son opérateur (« opérateur donneur ») ;
― lorsque le respect d'un délai de préavis de résiliation est prévu dans le contrat de communications électroniques, la demande de conservation du numéro fixe de la part de l'abonné doit en tenir compte ;
― dans le cas où la conservation du numéro fixe serait effective postérieurement à la date du terme du contrat alors même que l'abonné a formulé sa demande de conservation du numéro dans le respect du préavis contractuellement prévu, l'opérateur donneur doit prolonger le service au-delà de l'échéance prévue par le contrat portant sur le numéro fixe objet de la demande de portage pour garantir la continuité du service. Cette prolongation n'a pas pour effet de renouveler l'engagement de l'abonné ou de reconduire tacitement son contrat pour une nouvelle durée contractuelle ;
― l'opérateur donneur doit poursuivre la fourniture du service sur le numéro fixe objet de la demande de portage jusqu'au moment de la survenance du portage effectif, dans les mêmes conditions contractuelles qu'initialement. A cette fin, les opérateurs sont invités à prévoir, dans leurs contrats, les conditions de cette éventuelle prolongation de service.
En tout état de cause, l'opérateur receveur n'est pas responsable du traitement des litiges éventuels liés à la résiliation du contrat de l'abonné avec son ancien opérateur.
En outre, l'opérateur donneur ne peut en aucun cas conditionner le portage du numéro au paiement anticipé des éventuelles pénalités prévues dans le contrat avec son abonné en cas de résiliation. Le contrat ne peut en aucun cas être considéré comme résilié par l'une ou l'autre des parties tant que le portage effectif du numéro n'a pas eu lieu. De manière générale, le droit à la conservation du numéro fixe du numéro ne peut pas être conditionné à l'absence de contentieux entre l'opérateur et son abonné ; la demande ne saurait constituer une voie supplémentaire pour obtenir, le cas échéant, le recouvrement des sommes dues.
III-2.6. Après le portage du numéro
Bien que les opérateurs restent libres de choisir les modalités de routage parmi celles disponibles, l'Autorité considère qu'il est indispensable que les opérateurs assurent une qualité de service identique pour l'acheminement des communications à destination des numéros fixes et mobiles au départ de leurs réseaux, que les numéros soient portés ou non.
Les opérateurs fixes et mobiles doivent donc prendre toutes les dispositions nécessaires afin que l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fasse dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe. Les opérateurs qui choisissent le préfixage des appels, notamment à des fins de routage direct des communications à destination des numéros portés doivent donc s'assurer que leurs acheminements sont actualisés à l'occasion des opérations de portage. L'Autorité rappelle que la décision n° 2009-0637 a prévu cette obligation de résultat en matière de qualité de service de l'acheminement depuis le 1er avril 2010,
Décide :