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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.

1. Notes de vente

En dehors des ventes en halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l'intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.
Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l'adresse suivante : http://www.franceagrimer.fr/ (onglet extranets & téléprocédures , rubrique extranet, première mise en marché des produits de la pêche hors criée ), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.

2. Achats de civelles

A titre transitoire, le tableau décrit en annexe II du présent arrêté doit être utilisé pour les achats de civelles, en remplacement de la procédure dématérialisée de télédéclaration susvisée.
Le premier acheteur a l'obligation d'indiquer dans ce tableau la destination des civelles par les codes C , pour consommation , ou R pour repeuplement .
Ce tableau doit être édité et transmis sous format libre de tableur électronique, dont le modèle peut être transmis sur demande adressée à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, bureau du contrôle des pêches.
Il doit être envoyé chaque semaine par messagerie à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, à la direction de l'eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés.
En cas d'achats dans plusieurs départements, le tableau est également adressé à chaque délégation à la mer et au littoral concernée.

3. Documentation des produits

Si la première vente n'est pas déclarée à l'aide de la procédure dématérialisée de télédéclaration visée au 1, une note de vente sur papier conforme à l'annexe 2 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé doit accompagner les produits et doit pouvoir être présentée en cas de contrôle.
Par dérogation à l'article 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l'acheteur qui acquiert un poids maximal d'un kilogramme d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou dix kilogrammes d'anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront pas ultérieurement mises sur le marché mais qui seront utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de déclarer ces achats.

4. Déclarations de prise en charge

Les opérateurs chargés de la collecte d'anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l'article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.
Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l'annexe 3 de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé, est conservée avec les produits collectés jusqu'à l'établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.
Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage doivent faire établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l'installation.
Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins doivent conserver un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés ; dans ce cas, ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.