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Article 26 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 26 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents stagiaires dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.