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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 19, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.