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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


I. ― Peuvent être promus dans le grade de technicien paramédical civil de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux civils de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
paramédical civil de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN
paramédical civil de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an
― moins d'un an

1er échelon
1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Sans ancienneté


II. ― La condition d'ancienneté prévue au I s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
III. ― Pour l'application du I ne sont pas considérées comme services publics les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9.