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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

Technicien paramédical civil de classe supérieure

 

7e échelon

 

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Technicien paramédical civil de classe normale

 

9e échelon

 

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an