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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


I. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 6 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon :

 

 

― après un an six mois
― avant un an six mois

6e échelon
5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an
― avant un an

4e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3, dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 5 de rémunération d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4
et 5 de rémunération

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon :

 

 

― après quatre ans
― avant quatre ans

7e échelon
6e échelon

Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― après un an
― avant un an

2e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant un indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés, en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.
IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
V. ― Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.