I. - Cas général des zones mentionnées au II de l'article R. 211-81-1.
Les zones d'actions renforcées sont constituées, d'une part, par les bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine listés dans le registre des zones protégées qui est joint au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l et, d'autre part, par les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages listés dans le SDAGE.
Pour les bassins d'alimentation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, la teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l est déterminée sur la base du percentile 90 des deux dernières années au minimum.
L'identification et la localisation précises de ces zones, à partir d'une liste de communes dont certaines parties peuvent être exclues, sont annexées au programme d'actions régional.
En cas de zones d'actions renforcées géographiquement proches l'une de l'autre, une extension des zones visant à assurer la cohérence territoriale du programme d'actions régional peut être réalisée.
Le programme d'actions régional précise la ou les mesures supplémentaires qui sont mises en œuvre sur chacune des zones d'actions renforcées de la région. Pour chaque zone, la ou les mesures adaptées aux objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, aux caractéristiques pédo-climatiques et agricoles et aux enjeux propres à cette zone sont choisies parmi la liste figurant au II de l'article R. 211-81-1, en tenant compte des dispositifs réglementaires et volontaires qui existent par ailleurs sur cette zone.
Dans les zones où la déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que de leurs lieux d'épandage est rendue obligatoire, le dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature mentionné au II de l'article R. 211-81-1 peut également être mis en place dès lors que les enjeux propres à ces zones le justifient.
Le cas échéant, les mesures supplémentaires mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement et le dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu issu des effluents d'élevage, des fertilisants azotés de synthèse et de toute autre nature mentionnés au II de l'article R. 211-81-1 du même code, définis par l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé, sont précisés dans le programme d'actions régional.
Lorsque, en application du 1° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, une des mesures supplémentaires consiste à renforcer une mesure mentionnée au 1°, 3°, 7° ou 8° du programme d'actions national, les modalités de renforcement applicables sont celles de l'article 2 du présent arrêté.
II. - Cas particulier des zones mentionnées aux articles R. 211-82 et R. 211-83.
Conformément au III de l'article R. 211-81-1 et aux articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement, le programme d'actions régional précise les mesures obligatoires dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages et dans les zones d'actions complémentaires définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011. Toutefois, la mise en œuvre de l'article R. 211-84 du code de l'environnement conduit à examiner le maintien des différents territoires concernés en zone d'actions renforcées.
L'identification et la localisation précises de ces zones sont annexées au programme d'actions régional.
Les mesures rendues obligatoires sur ces deux types de zones par les articles R. 211-82 et R. 211-83 du code de l'environnement et définies par l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé sont précisées dans le programme d'actions régional.