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Article AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)



Tableau a. ― Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II pour la Bretagne,
la partie ouest des régions Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Aquitaine et la partie sud de la région Midi-Pyrénées





OCCUPATION DU SOL
pendant ou suivant l'épandage (culture principale)

ALLONGEMENT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (été-automne)

ALLONGEMENT EN FIN DE PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (hiver)

Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) (1)

Du 1er juillet au 30 septembre

 

Colza implanté à l'automne

Du 1er octobre au 14 octobre

 

Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne

Du 1er octobre au 14 novembre

Du 16 janvier au 31 janvier

(1) Cet allongement ne s'applique pas pour une prairie implantée à l'automne ou en fin d'été ou lorsque la culture est précédée par une CIPAN ou une culture dérobée. Dans ce dernier cas, le total des apports d'azote avant et sur la CIPAN ou la culture dérobée est limité à 50 kg d'azote efficace/ha.


Tableau b. ― Allongements des périodes d'interdiction d'épandage pour les fertilisants de type II
pour la partie est de la région Champagne-Ardenne et la partie ouest des régions Franche-Comté et Lorraine





OCCUPATION DU SOL
pendant ou suivant l'épandage (culture principale)

ALLONGEMENT AU DÉBUT DE LA PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (été-automne)

ALLONGEMENT EN FIN DE PÉRIODE
d'interdiction d'épandage (hiver)

Maïs non précédé par une CIPAN ou une culture dérobée

 

Du 1er février au 15 février

Maïs précédé par une CIPAN ou une culture dérobée


Du 1er février au 15 février

Prairies implantées depuis plus de six mois, dont prairies permanentes, luzerne

 

Du 16 janvier au 31 janvier


III. - La mesure 3° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par rapport aux dispositions fixées au c du 1° du III et au 2° du III de l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé.
IV. - La mesure 7° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement prévue par le programme d'actions national est complétée par :
1. La date limite à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Il s'agit d'une date calendaire fixe. Si la récolte de la culture précédente est postérieure à cette date, il n'y a pas d'obligation de couverture des sols en interculture, sauf derrière le maïs grain, le sorgho et le tournesol, où la couverture est assurée par une gestion adaptée des résidus de culture. Cette date est définie en fonction des conditions pédo-climatiques particulières des zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.
2. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses et les justificatifs correspondants. Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés par la technique du faux semis ou par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur élevée du sol en argile. Toutefois, une destruction de la culture intermédiaire ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
3. Les règles permettant de définir les îlots culturaux sur lesquels les cannes de maïs grain, de tournesol ou de sorgho peuvent ne pas être broyées et enfouies et les justificatifs correspondants ; ce sont par exemple des zones inondables, des zones érosives ou des zones abritant une espèce animale dont la survie dépend de la présence en surface de ces cannes. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
Le cas échéant, le programme d'actions régional précise les autres adaptations nécessaires mentionnées dans le programme d'actions national.
La mesure 7° est précisée par la fixation des dates limites avant lesquelles la destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses est interdite. Différentes dates peuvent être fixées pour tenir compte de la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région et de la variabilité des précédents culturaux, qui influent sur la période de croissance des repousses ou sur les dates d'implantation des cultures intermédiaires pièges à nitrates. Dans le cas général, ces dates limites sont fixées de manière à ce que la durée minimale d'implantation du couvert soit au moins égale à deux mois.
La mesure 7° peut également être renforcée par :
1. L'interdiction de certaines espèces comme cultures intermédiaires pièges à nitrates.
2. La limitation du recours aux repousses de céréales ou aux cannes de maïs grain, de sorgho et de tournesol broyées et enfouies.
3. L'obligation de recourir à l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates dans certaines intercultures courtes.
V. - La mesure 8° mentionnée au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement peut être renforcée par un accroissement de la largeur de la bande végétale ou par l'extension de l'obligation à des ressources en eau non couvertes par la mesure du programme d'actions national.