L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susviséest modifiée comme suit :
I. ― Le titre de l'annexe devient : « Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ».
II. ― A la rubrique « Définitions », les définitions e, f, i et n sont modifiées et les définitions p, q, r et s sont ajoutées. Ces définitions figurent à l'annexe I du présent arrêté.
III. ― Le I est modifié comme suit :
1° Dans le tableau, le renvoi vers la note de bas de tableau (7) de la colonne relative au type I est supprimé ;
2° Dans le tableau, à la fin de la case à la croisée de la ligne « cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et de la première colonne relative au type I, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau (8) ;
A la fin des notes de bas de tableau sont ajoutées les dispositions suivantes :
« (8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/ N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/ N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production. » ;
3° Dans les notes de bas de tableau, les notes (3) et (7) sont respectivement complétées par les dispositions suivantes :
« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août. »
et
« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier. » ;
4° A la fin du pénultième paragraphe est ajouté le tiret suivant :
« ― à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha. »
IV. ― Le II est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions du 1° figurant en annexe II du présent arrêté ;
2° Dans le titre du 2°, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « effluents d'élevage » ;
3° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « de fertilisants azotés » sont remplacés par les mots : « d'effluents d'élevage » ;
4° Dans le 2°, les mots : « fumier compact » et « fumiers compacts » sont respectivement remplacés par les mots : « fumier compact pailleux » et « fumiers compacts pailleux ».
V. ― Le c du 1° du III est modifié comme suit :
1° Au premier paragraphe, les mots : « quantité d'azote totale » sont remplacés par les mots : « quantité d'azote total » ;
2° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
― l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur la luzerne et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
― un apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. »
VI. ― Le IV est modifié comme suit :
1° A la fin du quatrième paragraphe sont ajoutés les termes suivants : « ou sur la CIPAN » ;
2° Les éléments énumérés constitutifs du « plan de fumure » sont remplacés par les éléments figurant en annexe III du présent arrêté ;
3° L'antépénultième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant :
« Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandable produit par les animaux de l'exploitation. Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins, le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux. »
VII. ― Au V, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. »
VIII. ― Le VI est remplacé par les dispositions figurant en annexe IV du présent arrêté.
IX. ― Sont ajoutées les parties VII et VIII figurant en annexe V du présent arrêté.
X. ― Dans l'annexe I, les mots : « fertilisant » et : « fertilisants » non suivis respectivement par : « azoté » et : « azotés » sont remplacés respectivement par les mots : « fertilisant azoté » et : « fertilisants azotés ».