Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2013 relatif aux modalités de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser)


Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de l'inspection du permis de chasser assurent la notation des réponses aux exercices et aux questions de l'examen.
Ils mettent fin immédiatement à la séance de l'examen pour un candidat si celui-ci a un comportement éliminatoire au cours d'un exercice.
Sont déclarés avoir satisfait à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser les candidats ayant obtenu la note minimum totale de 25 points sur les 31 de l'ensemble de l'examen :
― n'ayant pas eu de comportement éliminatoire sur les exercices et ;
― ayant correctement répondu à la question théorique éliminatoire.
Les candidats n'ayant pas satisfait à l'examen sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.
En application de l'article 11 du décret du 5 juin 2013 susvisé, les candidats titulaires au 31 décembre 2013 d'un certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser datant de moins de dix-huit mois sont dispensés, pendant la durée de validité de ce certificat, des questions définies à l'article 4 du présent arrêté lors de leur passage de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser postérieurement au 1er janvier 2014.
Les candidats bénéficiant de la dispense définie à l'alinéa précédent se voient attribuer une note de 10 points aux questions écrites de l'examen correspondant à leur réussite aux épreuves théoriques de l'examen. Ils sont déclarés avoir satisfait à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'ils obtiennent, à l'issue des exercices pratiques, la note minimum totale définie dans le présent article et s'ils n'ont pas eu de comportement éliminatoire lors de la réalisation des exercices pratiques.