La commission nationale mentionnée à l'article R. 423-5 du code de l'environnement est présidée par le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant et comprend :
― le sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux ou son représentant ;
― un représentant du ministre de l'intérieur ;
― un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
― un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
― le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
― le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
― trois présidents de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, désignés par le ministre chargé de la chasse sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs, ou leurs représentants, chacun d'eux ayant été au préalable dûment mandaté par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qu'il représente ;
― quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la chasse en raison de leur compétence :
― en matière de biologie et de zoologie ;
― en matière d'armes ;
― pour la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ;
― pour le contrôle de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser.
La commission se réunit sur convocation de son président. Ses décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.