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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie)


I. ― Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée qui mentionne :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° La dénomination, l'adresse et les points de livraison des sites de l'entreprise objets de la demande ainsi que le nom des réseaux auxquels ces sites sont raccordés ;
3° Les éléments démontrant que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis à l'article 1er du présent décret ;
4° Les volumes et débits éligibles tels que définis à l'article 2 du présent décret, calculés pour chacun sur la moyenne des deux valeurs les plus élevées disponibles sur les quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande.
L'entreprise tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie les justificatifs nécessaires à l'appréciation des éléments mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article, notamment les comptes de résultats et les pièces comptables certifiées nécessaires à l'appréciation de la demande.
Les informations transmises par l'entreprise sont tenues confidentielles.
II. ― Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie.
III. ― L'inscription est effectuée après réception de la déclaration mentionnée au I du présent article et est effective pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception.
IV. ― Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée au I du présent article est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article 1er du présent décret ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus satisfaire à chacun des critères établis à l'article 1er pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
V. ― Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites de la liste mentionnée au II du présent article.
VI. ― A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue au III du présent article, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée au II du présent article adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée démontrant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie ont respecté les critères énoncés à l'article 1er pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
Toute entreprise ayant bénéficié indûment des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie ou n'ayant pas procédé à cette déclaration est redevable d'un montant, estimé par le ministre chargé de l'énergie, reflétant l'avantage économique tiré desdites conditions particulières. Le ministre chargé de l'énergie notifie ce montant à l'entreprise.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.