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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-972 du 30 octobre 2013 relatif à la définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs prévue à l'article L. 461-1 du code de l'énergie)


Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie sont :
1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret du 2 juillet 2008 susvisé ;
2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article 1er du présent décret, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article 1er du présent décret.