L'article 10 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Cette aide s'applique, pour la sortie du dispositif : » sont précédés d'un « II » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015 ; » ;
3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux autres véhicules, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015. » ;
4° Le « II » devient le « III ».