L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième tableau du a du1° est remplacé par le tableau suivant :
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
MONTANT DE L'AIDE (en euros) Date de facturation |
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Du 1er janvier au 31 juillet 2012 |
Du 1er août 2012 au 31 octobre 2013 |
A partir du 1er novembre 2013 |
Taux ≤ 110 |
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2 000 |
2 000 |
4 000 |
3 300 |
110 < taux ≤ 130 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
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130 < taux ≤ 135 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
135 < taux ≤ 140 |
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0 |
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2° Au a du 1°, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;
3° Le a du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013, l'aide accordée ne peut excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, ou 8,25 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location si le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules. » ;
4° Au premier alinéa du b du 1°, le mot : « encore » est supprimé et après la date : « 31 juillet 2012 » sont insérés les mots : «, ou encore lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 50 et 60 grammes de CO2/ km et que le véhicule a été facturé ou a fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013 : » ;
5° Le tableau du b du 1° est remplacé par le tableau suivant :
TAUX D'ÉMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
MONTANT DE L'AIDE (en euros) Date de facturation |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Du 1er janvier au 31 juillet 2012 |
Du 1er août 2012 au 31 octobre 2013 |
A compter du 1er novembre 2013 |
Taux ≤ 20 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
7 000 |
6 300 |
20 < taux ≤ 50 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
4 000 |
50 < taux ≤ 60 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
4 500 |
4 000 |
60 < taux ≤ 90 |
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800 |
400 |
550 |
150 |
90 < taux ≤ 95 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
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|
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95 < taux ≤ 100 |
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100 |
200 |
0 |
100 < taux ≤ 105 |
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400 |
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105 < taux ≤ 110 |
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500 |
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110 < taux ≤ 115 |
700 |
700 |
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115 < taux ≤ 120 |
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100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 < taux ≤ 125 |
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125 < taux ≤ 130 |
200 |
200 |
0 |
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6° Le deuxième alinéa du b du 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ou, pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, 20 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location. » ;
7° Le b du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;
8° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, à 150 euros ; » ;
9° Le 3° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, à 6 300 euros dans la limite de 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, et pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, à 6 300 euros dans la limite de 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. »