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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième tableau du a du1° est remplacé par le tableau suivant :

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation


2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier
au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Taux ≤ 110

 

 

 

2   000

2   000

4   000

3   300

110 < taux ≤ 130

2   000

2   000

2   000

 

 

 

 

130 < taux ≤ 135

 

 

 

0

0

0

0

135 < taux ≤ 140

 

 

0

 

 

 

 


2° Au a du 1°, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;
3° Le a du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013, l'aide accordée ne peut excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, ou 8,25 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location si le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules. » ;
4° Au premier alinéa du b du 1°, le mot : « encore » est supprimé et après la date : « 31 juillet 2012 » sont insérés les mots : «, ou encore lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 50 et 60 grammes de CO2/ km et que le véhicule a été facturé ou a fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013 : » ;
5° Le tableau du b du 1° est remplacé par le tableau suivant :

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation


2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A compter du
1er novembre 2013

Taux ≤ 20

5   000

5   000

5   000

5   000

5   000

7   000

6   300

20 < taux ≤ 50

5   000

5   000

5   000

5   000

5   000

5   000

4   000

50 < taux ≤ 60

5   000

5   000

5   000

5   000

3   500

4   500

4   000

60 < taux ≤ 90

 

 

 

800

400

550

150

90 < taux ≤ 95

1   000

1   000

1   000

 

 

 

 

95 < taux ≤ 100

 

 

 

 

100

200

0

100 < taux ≤ 105

 

 

 

400

 

 

 

105 < taux ≤ 110

 

 

500

 

 

 

 

110 < taux ≤ 115

700

700

 

 

 

 

 

115 < taux ≤ 120

 

 

100

0

0

0

0

120 < taux ≤ 125

 

 

 

 

 

 

 

125 < taux ≤ 130

200

200

0

 

 

 

 


6° Le deuxième alinéa du b du 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ou, pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, 20 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location. » ;
7° Le b du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;
8° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, à 150 euros ; » ;
9° Le 3° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, à 6 300 euros dans la limite de 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, et pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, à 6 300 euros dans la limite de 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. »