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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres)


L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « avec option d'achat », sont insérés les mots : « dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location en tant que véhicule neuf.
En application de l'alinéa précédent, un véhicule facturé après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer après cette même date dans le cadre d'un contrat de location ne doit pas être cédé moins de six mois après sa première immatriculation ou avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le bénéficiaire restitue l'aide perçue dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
Dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location permettant l'octroi de l'aide et dont la durée de location est ramenée à moins de deux ans postérieurement à la signature du contrat, le bénéficiaire doit restituer l'aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de location ; » ;
3° Le deuxième tableau du a du 5° est remplacé par le tableau suivant :

TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)
Année de facturation


2008

2009

2010

2011

2012

Du 1er janvier au 31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

110

110

110

110

Autres véhicules

130

130

125

110

105

105

90