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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2013 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue de chauffeur de voiture de tourisme et fixant le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2013 relatif à la procédure et aux conditions d'agrément des écoles de formation préparant aux stages de formation professionnelle, initiale et continue de chauffeur de voiture de tourisme et fixant le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme)


Le volume global d'heures de formation au titre des modules du stage de formation professionnelle, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, et figurant en annexe I du présent arrêté ne peut être d'une durée inférieure à 250 heures.
Dans le respect de ce volume horaire global, à l'exception de la durée prévue pour le module en langue étrangère, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.