Le huitième alinéa de l'article D. 48-23 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; ».