I. ― Les dispositions des articles 1er à 6 sont applicables à compter du 1er janvier 2017 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux magistrats dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas à Mayotte.
II. ― A titre transitoire et par dérogation au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 bénéficient de quatre versements annuels au titre de l'indemnité d'éloignement pendant l'année d'installation et pour chacune des trois années suivantes calculés selon les modalités suivantes :
1° Fraction versée au titre de l'année 2014 : 8,5 mois de traitement indiciaire brut ;
2° Fraction versée au titre de l'année 2015 : 7,5 mois de traitement indiciaire brut ;
3° Fraction versée au titre de l'année 2016 : 6 mois de traitement indiciaire brut ;
4° Fraction versée au titre des années 2017, 2018 et 2019 : 5 mois de traitement indiciaire brut.
III. ― Les agents mentionnés au I qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent le bénéfice de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues au 3° de l'article 3 du décret du 27 novembre 1996 susvisé, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les fractions restant dues et non encore échues. Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées.